TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202772_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M A B demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis les 10 octobre 2017 et 26 janvier 2018 pour le recouvrement d'un indu de bourse de l'enseignement supérieur versé au titre de l'année universitaire 2016-2017, d'un montant initial de 1 802 euros, ainsi que la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Alpes de Haute Provence a rejeté son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". Aux termes du paragraphe 2 de l'annexe 4 de la circulaire du 6 juin 2016 fixant les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2016-2017 : " En application de l'article D. 821-1 du code de l'éducation, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation. De même, notamment dans le cadre d'un enseignement à distance, l'étudiant doit être inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus. En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études. / Le non-respect de l'une des obligations précitées entraîne le reversement des sommes indûment perçues. ". Aux termes du point 2.1 de cette circulaire intitulé " Contrôles et suspensions " : " Les contrôles afférents à l'assiduité aux cours et à la présence aux examens sont conduits, tout au long de l'année, sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du Crous les documents ou fichiers relatifs à l'assiduité des étudiants et à leur présence aux examens. En cas de non-respect de l'obligation d'assiduité aux cours, le Crous suspend le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d'une relance de son établissement, les justificatifs ne sont toujours pas fournis par l'étudiant à son établissement, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en œuvre. Il en est de même si l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du second semestre. ". Il résulte de ces dispositions que le versement des bourses de l'enseignement supérieur est subordonné à des conditions de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens. Elles disposent que l'étudiant doit être inscrit et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés et se présenter aux examens et concours correspondant à ses études, le non-respect de l'une de ces obligations entraînant le reversement des sommes indûment perçues. Seule une absence justifiée pour des " raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation) " n'entraîne pas la suspension du paiement de cette bourse. 3. M. B soutient que l'indu en litige lui trouve son origine dans une erreur de l'administration de l'université d'Aix-Marseille qui a considéré qu'il ne s'était pas rendu à un examen terminal alors qu'il s'y est présenté mais que l'accès à la salle d'examen lui a été refusé faute de pouvoir présenter une carte nationale d'identité. S'il ne conteste pas s'être présenté à cet examen dépourvu d'une carte nationale d'identité, le requérant soutient qu'un tel refus d'accès à la salle d'examen ne peut être regardé comme une absence injustifiée. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en l'absence de production de pièces au soutien de cette allégation. En tout état de cause il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que la circonstance invoquée, qui ne serait pas de nature à justifier son absence à cet examen terminal, auquel il ne s'est pas régulièrement présenté est sans influence sur le bien-fondé de l'indu. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 26 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2202772
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2202772_20220926
Données disponibles
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