CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02350_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A, représenté par la SELARL Legalfis Consult agissant par Me Lasne, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d'annuler un courriel du 28 septembre 2021 par lequel le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a accusé réception de sa réclamation contentieuse concernant un titre de perception émis à son encontre pour un montant de 19 906 euros, en tant que ce courriel omet de mentionner le lieu du tribunal compétent pour connaître de ce litige, ou, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la lettre du 11 juin 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques l'a informé qu'un titre de perception d'un montant total de 19 906 euros sera émis à son encontre, en tant qu'elle lui réclame un remboursement partiellement infondé à hauteur de 15 920,67 euros et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301042 du 30 mai 2023 la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL Legalfis Consult agissant par Me Lasne, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2301042 du 30 mai 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus faisant suite à l'accusé de réception de sa réclamation ou d'annuler la lettre du 11 juin 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques l'a informé qu'un titre de perception d'un montant total de 19 906 euros sera émis à son encontre, en tant qu'elle lui réclame un remboursement partiellement infondé à hauteur de 15 920,67 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le désistement d'office constaté par l'ordonnance n° 2202771 du 17 mars 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand étant un désistement d'instance et non un désistement d'action, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance n° 2202771 pour rejeter sa requête n° 2301042 comme irrecevable ; - les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation et de la lettre du 11 juin 2021 n'étaient pas tardives, un courriel du 14 novembre 2022 ne pouvant constituer le point de départ du délai de recours de deux mois dès lors qu'il ne précisait pas les voies et délais de recours, qu'il ne s'agissait pas d'un pli fermé et recommandé avec avis de réception conformément aux dispositions des articles R. 611-3 du code de justice administrative et L. 103 et R. 103-1 du livre des procédures fiscales, l'irrégularité de la notification de la décision de rejet de la réclamation ayant pour effet de ne pas faire courir le délai imparti au contribuable pour contester cette décision ; - l'accusé de réception de sa réclamation ne comportait ni la date à laquelle la réclamation sera considérée comme rejetée ni la juridiction compétente pour recevoir un recours ; - la décision de rejet du 25 mars 2022 n'a jamais été reçue en dehors du courriel du 14 novembre 2022 qui ne mentionne ni le tribunal compétent ni la date d'expiration du délai de recours ; - son changement de domicile et de lieu d'exercice professionnel sont à l'origine de son délai de réponse, alors que l'administration semble avoir eu connaissance de son changement d'adresse ; - la décision du 11 juin 2021 est entachée d'une erreur matérielle, l'administration lui réclamant 19 906 euros alors qu'il n'a perçu que 15 962 euros ; - la décision du 11 juin 2021 est fondée sur une erreur de droit, les entreprises pouvant calculer le montant d'aide en comparant le chiffre d'affaires réalisé avec le chiffre d'affaires de la même période de l'année précédente ou avec le chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 ; - il a perçu 15962 euros d'aides alors qu'il aurait dû percevoir 11 976,67 euros et il accepte de rembourser 3 985,33 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une lettre du 11 juin 2021 le directeur général des finances publiques a informé M. B A qu'un titre de perception d'un montant total de 19 906 euros sera émis à son encontre pour la récupération de sommes indûment perçues, pour la période de mars à août 2020, au titre du fonds de solidarité institué pour faire face à l'épidémie de covid-19 par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Le titre de perception correspondant a été effectivement émis le 6 juillet 2021 à l'encontre de M. A qui a formé une réclamation préalable le 27 septembre 2021 dont il a été accusé réception par un courriel du 28 septembre 2021. La réclamation de M. A a été rejetée par une décision du 25 mars 2022. Après l'émission d'une mise en demeure de payer en date du 25 juin 2022 et d'un avis à tiers détenteur, M. A a présenté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une demande, enregistrée le 26 décembre 2022 sous le n° 2202771 tendant à l'annulation de l'accusé de réception de sa réclamation préalable en tant qu'il ne comportait pas la mention du lieu du tribunal compétent pour contester la décision de rejet de cette réclamation ou, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle de la lettre du 11 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a informé qu'un titre de perception d'un montant de 19 906 euros sera émis à son encontre, en tant qu'elle lui réclame un remboursement partiellement infondé à hauteur de 10 759,64 euros, et il a demandé la suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 sous le n° 2202772. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté la demande n° 2202772 par une ordonnance du 3 janvier 2023 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'avis à tiers détenteur litigieux, puis, par une ordonnance du 17 mars 2023, elle a constaté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que M. A devait être regardé comme s'étant désisté de cette demande n° 2202771 au motif que M. A n'avait pas confirmé le maintien de ses conclusions après le rejet de sa demande n° 2202772. M. A a alors présenté au tribunal administratif de Clermont-Ferrand une nouvelle demande, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2301042 tendant à titre principal à l'annulation de l'accusé de réception de sa réclamation ou, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle de la lettre du 11 juin 2021 en tant qu'elle lui réclame un remboursement partiellement infondé à hauteur de 15 920,67 euros. La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette nouvelle demande, comme étant manifestement irrecevable et au surplus manifestement tardive, par l'ordonnance n° 2301042 du 30 mai 2023 que M. A conteste dans la présente instance. 3. Si M. A est fondé à soutenir que le désistement d'office prévu par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative est un désistement d'instance ne faisant pas obstacle à ce qu'il représente au tribunal sous le n° 2301042 les conclusions dont il a été regardé comme s'étant désisté faute de les avoir maintenues dans sa demande enregistrée sous le n° 2202771 et que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à son ordonnance n° 2202771 pour rejeter les conclusions de la demande n° 2301042, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait au requérant de contester dans les délais de recours la décision du 25 mars 2022 rejetant sa réclamation dirigée contre le titre de perception du 6 juillet 2021 puis les actes de recouvrement faisant suite à cette décision et non la lettre d'information du 11 juin 2021 ou l'accusé de réception de sa réclamation préalable qui ne constituent pas des actes faisant grief. Par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance qu'il conteste, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande n° 2301042 comme étant manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être regardée comme étant manifestement infondée et qu'elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 7 août 2024. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_23LY02350_20240807