TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202771_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Legalfis Consult, Me Lasne demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler en totalité l'accusé de réception par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en date du 28 septembre 2021, de sa réclamation contentieuse en tant qu'elle omet la mention du lieu du tribunal compétent pour contester la décision ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement la notification du 11 juin 2021 du directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône Alpes en vue de la récupération des sommes indûment perçues au titre du fonds de solidarité en tant qu'elle réclame un remboursement partiellement infondé à hauteur de 10 759,64euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2202772 du 3 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par l'ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de l'avis à tiers détenteur émis par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes en vue du recouvrement de la somme de 21 897 euros au titre du fonds de solidarité, au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2202772 du 3 janvier 2023 a été notifiée à M. A par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 janvier 2023, reçu par le requérant le 5 janvier 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. M. A qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhônes-Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économe, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2202771_20230317
Données disponibles
- Texte intégral