TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202774_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été adoptée en méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - - a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 24 mars 1976, déclare être entré en France en 2004, pour y rejoindre son père. L'intéressé s'est vu délivrer, cette même année, une carte nationale d'identité et un passeport français. Par un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d'Appel de Douai a confirmé son extranéité. M. C a sollicité, le 6 décembre suivant, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, se prévalant de sa durée de séjour en France. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. C demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à la décision de refus de séjour, à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi : 2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée dès lors que l'arrêté vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il serait exposé à des traitements contraires à ses stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée elle-même que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C. 5. En deuxième lieu, le requérant ne remplissant pas, comme il sera dit infra, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour, préalablement à l'adoption de la décision en litige. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " (). ". 7. Au cas d'espèce, M. C, qui ne pouvait se prévaloir de la nationalité française ainsi que l'a confirmé la Cour d'Appel de Douai dans son arrêt du 23 septembre 2021, ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant été en situation régulière entre la date de cet arrêt et sa demande de titre de séjour, déposée le 6 décembre 2021. Ainsi, dès lors que l'intéressé n'était pas en situation régulière depuis plus de dix ans, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point n°6, lui refuser la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Au cas d'espèce, si M. C se prévaut de sa relation de couple avec une ressortissante française, Mme B, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir la réalité et l'actualité de cette relation. Il n'est pas contesté, en outre, que l'intéressé est dépourvu de charge de famille en France. Si M. C se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé, celle-ci n'est pas démontrée postérieurement à l'année 2017, alors que l'intéressé ne justifie par ailleurs d'aucune insertion socio-professionnelle. Enfin, M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, quoique le requérant puisse se prévaloir d'une longue durée de séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions citées au point n°8 en refusant de l'admettre au séjour. 10. En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, pris dans leur ensemble, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit également être écartée. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points n°9 et n°10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, l'illégalité des décisions refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit, ne peut qu'être écartée. 14. En second lieu, M. C ne fait état d'aucune menace, ni plus que d'aucun risque précis de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. En tout état de cause, la seule circonstance que l'intéressé doive regagner l'Algérie après une longue durée de séjour en France, ne saurait être tenue, par elle-même, pour constitutive de tels traitements. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Michel, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202774
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202774_20230112
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