TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA38 · 5ème Chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2202774_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 27 mars 2023, MM. E..., Pascal et Gilles D..., représentés par Me Thill, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Bourget-du-Lac s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux déposée le 27 octobre 2021 ainsi que la décision du 4 mars 2022 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune du Bourget-du-Lac de prendre une décision de non-opposition à leur déclaration préalable de travaux dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Bourget-du-Lac la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ; le projet respecte les dispositions de l’article UH 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Lac ; il ne peut être procédé à la substitution de motifs sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la commune du Bourget-du-Lac, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts D... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Lac ; l’arrêté attaqué aurait pu légalement être pris sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme André, les conclusions de Mme A..., les observations de Me Rourret pour la commune du Bourget-du-Lac. Considérant ce qui suit : Par arrêté du 23 décembre 2021, le maire de la commune du Bourget-du-Lac a décidé de s’opposer à la déclaration préalable déposée le 27 octobre 2021 par M. E... D... pour la division en vue de construire de la parcelle cadastrée section AV n° 96 au motif de l’insuffisance de la voie d’accès au projet. MM. D..., propriétaires indivis du terrain d’assiette du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision expresse du 4 mars 2022. Ils demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions en annulation : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B... C..., adjoint au maire, qui disposait pour ce faire d’une délégation consentie par arrêté du maire du Bourget-du-Lac du 13 juillet 2020, à l’effet de signer toutes décisions en matière d’urbanisme et, en particulier, celles relatives aux projets immobiliers. Les requérants ne contestent pas sérieusement les mentions de l’arrêté de délégation selon lesquelles celui-ci a été régulièrement affiché en mairie et transmis au représentant de l’Etat le 23 juillet 2020. L’arrêté de délégation était dès lors exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 4 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Lac : « 4.1 Accès et voirie. Dispositions générales : 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou par l’intermédiaire d’une voie privée existante ou à créer dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la sécurité civile, et de faire demi-tour. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le lot A faisant l’objet du projet de division est desservi par un chemin rural en légère pente, entièrement enherbée, d’une trentaine de mètres. Compte tenu de ses caractéristiques, le chemin litigieux n’est pas praticable de manière sécurisée en toute saison, notamment en cas d’intempéries et, en particulier par les engins de secours et de lutte contre l’incendie. Ainsi, l’accès projeté ne peut être regardé comme présentant des caractéristiques adaptées à l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité et de défense contre l’incendie au sens de l’article 4 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Lac. Par suite, en s’opposant à la déclaration préalable, le maire du Bourget-du-Lac n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par MM. D... tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 et de la décision du 4 mars 2022 rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bourget-du-Lac, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de MM. D... une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune du Bourget-du-Lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. D... est rejetée. Article 2 : MM. D... verseront une somme globale de 1 200 euros à la commune du Bourget-du-Lac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... D... et à la commune du Bourget-du-Lac. Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme André, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. La rapporteure, V. André La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2202774_20251202
Données disponibles
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