CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02792_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202774 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B, représenté par Me Landète, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses perspectives professionnelles et méconnait ainsi l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation en ce qu'il craint, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à des " atteintes graves " caractérisées par le risque d'un mariage forcé. Par une décision n° 2022/016260 en date du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien né le 22 janvier 1980 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France le 25 septembre 2017. Il a déposé, le 10 novembre 2017, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 août 2018. M. B a fait l'objet, le 25 septembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'il n'a pas exécutée. M. B a demandé le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui l'a déclarée irrecevable le 30 avril 2019 et cette décision a été confirmée par la CNDA le 30 septembre 2019. M. B a alors sollicité, le 23 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 avril 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à produire une attestation d'élection de domicile au CCAS de Bordeaux valable jusqu'au 12 mai 2021, une attestation de non-ressource en date du 7 février 2022 et un avis d'imposition sur les revenus de 2021, M. B ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges qui ont notamment estimé à juste titre que l'intéressé ne démontre pas l'existence d'une activité et d'une résidence d'une durée suffisante sur le territoire et ne produit aucun justificatif suffisant pour caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal. 5. En second lieu, si M. B réitère en appel le moyen tiré de ce que la procédure d'éloignement forcé dont il fait l'objet l'exposera à des " atteintes graves " en cas de retour en Arménie au regard des pratiques de mariages forcés y ayant cours, il n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments de nature à établir le caractère actuel et personnel des risques qu'il allègue encourir alors au demeurant que sa demande d'asile puis sa demande de réexamen ont été rejetées de manière définitive par la CNDA. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORCA_22BX02792_20230426
Données disponibles
- Texte intégral