TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202773_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Buvat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de renouveler son récépissé, avec droit au travail, dans les trois jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre son activité salariée, l'expose à la perte de son emploi et la plonge dans la précarité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; •méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202774, enregistrée le 21 octobre 2022. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1968, a été admise en février 2020, à la demande de son époux, titulaire d'une carte de résident, au bénéfice du regroupement familial. Elle a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " qui a été enregistrée à la préfecture de la Côte-d'Or le 24 mars 2021, date à laquelle elle a été munie d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, renouvelé par deux fois jusqu'au 6 octobre 2022. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le renouvellement de ce récépissé lui a ensuite été implicitement refusé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il est constant que la demande de titre de séjour de Mme B a été enregistrée par les services de la préfecture de la Côte-d'Or le 24 mars 2021. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction de cette demande, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 24 juillet 2021. Demeure sans incidence sur le constat de l'existence de cette décision implicite la double circonstance, d'une part, que le récépissé de demande de titre de séjour de Mme B a été ultérieurement renouvelé et, d'autre part, que des messages électroniques lui indiqué ou laissé entendre que sa demande demeurait en cours d'instruction. De ces circonstances, il est vrai propres à semer une regrettable confusion quant aux modalités de traitement du dossier, il peut seulement être déduit que le préfet a envisagé de substituer à la décision implicite de refus de titre de séjour une décision explicite, sans que puisse résulter de cette intention le droit pour Mme B, alors qu'il avait déjà été statué sur sa demande, à s'en voir remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé et en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B, qui n'était en tout état de cause plus en situation de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à Mme B lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 21 octobre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2202773_20221021
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