TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202774_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de L'Isle-d'Espagnac l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2022.
Il soutient que :
- il ne conteste pas s'être absenté sans justificatif mais la sanction le privant de tout droit au chômage ou à une indemnité quelconque est disproportionnée tout comme l'impossibilité de retrouver un emploi dans la fonction publique ;
- son recours est justifié par son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir qu'il souffre de dépression et que la sanction le privant de tout droit au chômage ou à une indemnité quelconque est disproportionnée tout comme l'impossibilité de retrouver un emploi dans la fonction publique. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevé n'est opérant pour contester la décision attaquée portant radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2022 en raison de son absence non contestée du service sans justificatif depuis le 16 août 2022. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de L'Isle-d'Espagnac.
Fait à Poitiers, le 5 décembre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
N°2202774Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202774_20221205
Données disponibles
- Texte intégral