TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202774_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des stipulations des articles 6-7, 7-b et 7-c de l'accord franco-algérien ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur le refus de séjour : * il a été pris par une autorité incompétente ; * il est insuffisamment motivé ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 7-b et 7-c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 7-a de l'accord franco-algérien ; * en n'instruisant pas sa demande au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a méconnu l'étendue de ses prérogatives ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : * il n'apparaît pas que cette décision soit justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de suivre des soins ; - Sur la décision fixant le pays de destination : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans cette instance. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a, par courrier du 25 janvier 2022, sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 22 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions du 22 novembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". 3. Si M. B a présenté dans sa requête introductive d'instance des conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'a toutefois pas déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, section tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d'un arrêté n° 20220570 du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié le 22 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. La portée de cette délégation est ainsi suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en droit, la décision contestée vise notamment les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En fait, cette décision précise les raisons pour lesquelles M. B ne peut pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'un acte administratif ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le préfet du Puy-de-Dôme a mis le requérant en mesure de discuter utilement de ce bien-fondé et a ainsi respecté les exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, le requérant a, par courrier du 25 janvier 2022, sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en produisant des contrats de travail. Or, il résulte d'une lecture des stipulations de cet article 7 que c'est son alinéa b) qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Ainsi, M. B ne peut être regardé, dans son courrier du 25 janvier 2022, comme ayant sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des a) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B aurait, à une autre occasion avant que soit prise la décision en litige, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des a) et c) de cet article 7. Par suite, et dès lors que le préfet n'a pas examiné, de sa propre initiative, son droit au séjour sur le fondement de ces stipulations, le requérant ne peut utilement ni invoquer une méconnaissance des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ni soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des stipulations du a) de l'article 7 précité. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le préfet n'a pas, d'office, examiné dans sa décision du 22 novembre 2022 la situation de l'intéressé au regard de ces stipulations. Dès lors, le requérant ne peut, au soutien de ses conclusions en annulation, utilement soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de ses prérogatives en n'instruisant pas sa demande au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Il résulte notamment de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour par le ressortissant algérien souhaitant obtenir un tel certificat de résidence. 10. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, d'une part, sur l'absence de présentation par l'intéressé d'un visa de long séjour, d'autre part, sur l'absence de présentation par le requérant d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. 11. En se bornant à indiquer qu'il justifie à la fois d'un contrat de travail " régularisé " et de fiches de paye faisant apparaître que les organismes sociaux et fiscaux ont pleinement connaissance de sa situation et n'ont émis aucune objection, le requérant ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet, notamment celui tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour, pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. B est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité qu'il aurait noués en France en se bornant, d'une part, à indiquer et à établir, être hébergé par son oncle, de nationalité française, d'autre part, à indiquer sans l'établir, être proche de membres de sa famille, tous de nationalité française. Enfin, bien qu'il l'allègue, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, et quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, qui pouvait prendre en considération sa durée de présence dans son pays d'origine pour apprécier son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas apprécié avec exactitude la situation personnelle et médicale du requérant. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en compte avec exactitude sa situation personnelle et médicale, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Dès lors que les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité pour l'autorité administrative d'obliger un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à ce ressortissant, le préfet du Puy-de-Dôme qui a légalement, par une décision du 22 novembre 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, pouvait également légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'" il n'apparaît pas que cette décision soit justifiée par un besoin social impérieux et que ses conséquences ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de suivre des soins " doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. M. B n'apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202774
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA632 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202774_20240502
TA382 décembre 2025
DTA_2202774_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2202774_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel