TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202782_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février et le 29 avril 2022, Mme E A C, représentée par Me Rafie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2202783 du 16 mars 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 : - le rapport de Mme B - les observations de Me Rafie, représentant Mme E A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité le 2 novembre 2021, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont elle était titulaire. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête elle en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée en France en août 2015 à l'âge de 15 ans. Mineure isolée, la requérante a été confiée au service de l'Aide sociale à l'enfance puis a été prise en charge par le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de contrats jeune majeur jusqu'en avril 2018. Elle a validé en 2019, outre son brevet d'éducation professionnelle, le baccalauréat professionnel avec mention bien et se trouvait en contrat d'apprentissage au cours de l'année 2019-2020 en qualité de vendeuse puis au titre de l'année 2020-2021 en qualité de manager d'unité marchande. Elle a été mise en possession depuis 2017 de cartes de séjour temporaire mention " salarié ". Si son contrat d'apprentissage a pris fin en octobre 2021, elle s'est inscrite à pôle emploi et était titulaire, depuis le 1er décembre 2021, d'un contrat à durée déterminée à temps plein, renouvelé du reste depuis. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée vit en concubinage depuis 2019 avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée en 2021. Il suit de là que dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'intégration de la requérante, des conditions de son séjour régulier depuis 2017 et de ses attaches familiales en France, où résident son époux de nationalité française ainsi que son oncle et sa tante, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2022, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs d'annulation, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A C un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. B La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202782_20220916