TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202783_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats de Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent jugement, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation, alors qu'il n'a pas été informé de ce qu'il avait la possibilité de solliciter son admission au séjour à un autre titre que l'asile et que le préfet ne lui a pas demandé de présenter des observations sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et n'a pas été précédée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lafon, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Barbaroux, avocat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gambienne, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 6 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B. 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Le préfet de l'Hérault justifie avoir remis le 17 janvier 2020 à M. B la notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France de sa demande d'asile, rédigée dans une langue qu'il comprend, qui énumère les conditions pouvant permettre à un ressortissant étranger de solliciter son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet n'a pas demandé, avant de prendre sa décision, à M. B de présenter des observations sur sa situation, alors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose une telle procédure, que l'intéressé a conservé la faculté, durant l'instruction de sa demande d'asile et avant l'intervention de l'arrêté contesté, de faire valoir tous éléments et que, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments pertinents, susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. 7. M. B, qui est né le 1er juin 1999, déclare être entré en France le 25 décembre 2018. Il est célibataire et sans charge de famille. Les seules circonstances que M. B est entré sur le territoire national alors qu'il était jeune majeur, après avoir prétendument suivi un difficile parcours d'exil, et que, hébergé par plusieurs familles d'accueil en France et suivant un parcours vers le baptême, il serait " particulièrement bien inséré dans le village de Viols-en-Laval, dont il fréquente l'église " sont insuffisantes, alors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Gambie, pour admettre que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B. 11. En se bornant à justifier de cicatrices sur le corps et du suivi d'un accompagnement psychologique, M. B n'apporte, à l'appui de ses allégations faisant état de ses craintes de violences en cas de retour dans son pays d'origine de la part de son tuteur et de la communauté musulmane, lui reprochant sa conversion au christianisme, aucun élément probant de nature à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le pays de renvoi, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et dont la motivation n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivée. 15. L'ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, telle que décrite au point 7 ci-dessus, en particulier sa présence sur le territoire français depuis à peine plus de trois ans et l'absence de liens personnels et familiaux établis avec la France, sont de nature, alors même que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, à justifier légalement la décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre mois opposée par le préfet de l'Hérault. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. LAFON Le greffier, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juillet 2022. Le greffier, B. FLAESCH N°2202783
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TA347 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2202783_20220707
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