TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202783_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre et le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par la SELARL MDMH, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions de stagiaire dans un autre établissement pénitentiaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige, qui met fin à sa carrière de surveillant pénitentiaire, a des conséquences financières importantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- elle constitue une sanction déguisée ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination en raison de l'état de santé et les dispositions du titre V du décret du 7 octobre 1994 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
- elle n'est pas signée et il n'est pas justifié de la compétence de son auteur.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2202770 enregistrée le 27 septembre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Thiebaut, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et les observations de celui-ci ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a réussi le concours des surveillants pénitentiaires. Après sa scolarité au sein de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, il a été nommé stagiaire dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et a été affecté au sein du centre de détention de Montmédy. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter du 5 avril 2022. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En l'espèce, la décision en litige, qui met fin au stage de M. B, a pour effet de le priver de la perspective de pouvoir à nouveau occuper son emploi et le prive de toute rémunération, ce qui, compte tenu de ses charges, le place dans une situation financière délicate. Dans ces conditions, M. B établit l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ". En vertu de l'article 9 du décret du 14 avril 2006, la durée du stage des surveillants de l'administration pénitentiaire est d'un an. Aux termes de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 : " (). Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ".
6. M. B a été nommé surveillant stagiaire à compter du 5 avril 2021. Il a été placé en congé de maladie ordinaire dès le 14 juin 2021, renouvelé jusqu'au 8 août 2021 puis à nouveau à compter du 25 août 2021 renouvelé sans interruption jusqu'à la date de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il n'est pas contesté que la durée du stage effectivement réalisée par M. B était inférieure à six mois, même en prenant en compte comme temps de stage, une partie de ses congés de maladie ordinaire, dans la limite d'un dixième de la durée statutaire du stage telle que fixée à l'article 26 du décret du 7 octobre 1994. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit à avoir prononcé le licenciement de M. B avant qu'il ait pu effectuer au moins la moitié de la durée normale du stage est ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Eu égard au motif exposé au point précédent, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement la réintégration de M. B jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur la requête n° 2202770. Il y a lieu d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à cette réintégration dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en l'invitant à veiller à affecter le requérant dans un établissement lui permettant d'effectuer son stage dans les meilleures conditions possibles. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B et sa radiation des cadres des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer M. B dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2202783_20221014
Données disponibles
- Texte intégral