TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 7×
TA54 · Chambre 3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202770_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2022 et 6 novembre 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Malik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le réintégrer, rétroactivement si nécessaire, dans ses fonctions de stagiaire dans un autre établissement pénitentiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas signée et est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - elle constitue une sanction déguisée dès lors que l'administration a voulu sanctionner ses absences pour raison médicale ; - elle méconnaît le principe de non-discrimination en raison de l'état de santé et les dispositions du titre V du décret du 7 octobre 1994 dès lors qu'elle est fondée sur ses absences pour raison médicale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement avant l'accomplissement de la moitié de son stage ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne souffrait d'aucune insuffisance professionnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que M. B a pris ses fonctions le 15 décembre 2022 en qualité de surveillant brigadier au sein de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, rapporteur, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique - et les observations de Me Malik, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, nommé en qualité de stagiaire dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2021, a été affecté au centre pénitentiaire de Montmédy pour une durée d'un an. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé rétroactivement son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 5 mai 2021. Par sa requête, il en demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si l'administration soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'elle a réintégré l'intéressé, cette décision n'est intervenue que pour assurer l'exécution d'une ordonnance du juge des référés ayant suspendu l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022. Une telle décision revêt, par sa nature même, un caractère provisoire et n'a donc pas eu pour effet de priver d'objet la requête de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret () ". 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait présenté des lacunes, notamment au regard de ses connaissances. Au contraire, il ressort de ses évaluations de stage des 10 décembre 2020 et 25 février 2021 que M. B a donné satisfaction dans le cadre de ses fonctions au centre pénitentiaire de Riom et au centre de détention de Toul, ses évaluateurs ayant ainsi relevé qu'il était curieux, qu'il faisait preuve du positionnement professionnel adapté ainsi que d'autonomie et qu'il était toujours soucieux de bien faire. Par suite, en considérant que M. B, en raison de l'absence de base minimale de connaissances et de pratiques professionnelles et du risque sécuritaire qu'il représenterait, pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle, le garde des sceaux, ministre de la justice a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'annulation d'une décision prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. 7. L'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle implique nécessairement que M. B soit réintégré et qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière. D'une part, il n'est pas contesté que M. B a d'ores et déjà bénéficié d'une mesure de réintégration. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer M. B. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait procédé à la reconstitution de la carrière de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B et sa radiation des cadres des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à compter du 5 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, président, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202770
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202770_20241114