TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306311_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16, 27 novembre et 20 décembre 2023, Mme E A F, représentée par Me Jouteau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle ne perçoit pas des ressources personnelles propres suffisantes pour assurer son autonomie financière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Jouteau, représentant Mme A F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante ivoirienne née le 15 juin 1989, est entrée sur le territoire français le 5 avril 2013. Un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français lui a été délivré le 29 août 2014 et a été renouvelé jusqu'au 24 février 2017. Par arrêté du 18 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 1903525 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de deux ans. Le 7 septembre 2021, Mme A F a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par jugement n° 2202770 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 octobre 2021 et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté en date du 24 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A F, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est tenu de saisir cette commission que si l'étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d'une présence continue de dix ans sur le territoire français. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le bénéficiaire d'une garantie. 5. Mme A F soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle produit pour chaque année de nombreuses pièces et notamment, pour l'année 2013, un certificat en date du 7 janvier 2014 d'une sage-femme selon laquelle cette dernière a reçu la requérante dans le cadre de consultations prénatales au sein de la maison départementale des solidarités et de l'insertion de Talence les 24 juin, 29 juillet, 19 août, 4 et 29 septembre et 10 octobre 2013. Elle produit également plusieurs rapports d'échographie en date des 27 juin, 9 juillet, 1er août, 16 septembre, 18 octobre et 24 octobre 2013, des comptes rendus d'analyses médicales en date des 30 juillet, 11 septembre, 12 novembre, 5 et 8 décembre 2013 et l'acte de naissance de sa fille D le 3 décembre 2013. Pour l'année 2014 et le début de l'année 2015, Mme A F produit des courriers du président du conseil général du département de la Gironde en date des 3 avril, 6 mai, 19 septembre et 24 décembre 2014 aux termes desquels celle-ci a été admise au centre maternel CAAF repos maternel de Gradignan du 27 février au 30 avril, du 31 mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre 2014, ainsi que du 1er janvier au 30 avril 2015. Elle produit également une attestation d'élection de domicile au sein du Groupe local Cimade en date du 25 janvier 2014, valable jusqu'au 25 janvier 2015. Pour la suite de l'année 2015, la requérante produit une attestation du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 mars 2015 selon laquelle celle-ci a suivi une formation civique le 13 mars 2015 et a réalisé un bilan de compétences professionnelles le 20 mars suivant, ainsi qu'une attestation d'admissibilité du directeur du centre de formation GCIF de Bègles en date du 11 août 2015 attestant de l'inscription de la requérante à la formation qualifiante d' " employé commercial en magasin " devant se dérouler du 10 août au 8 décembre 2015, pour une durée de 602 heures. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A F a obtenu le titre professionnel d'employé commercial en magasin le 8 décembre 2015. Pour l'année 2016, il ressort des pièces du dossier que Mme A F a obtenu le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - prévention et secours civique de niveau 1, le brevet européen des premiers secours ainsi que l'initiation à la réduction des risques le 26 janvier 2016. La requérante produit également un contrat de bail prenant effet à compter du 20 juin 2016. Par ailleurs, Mme A F produit une attestation de scolarité antérieure rédigée le 11 novembre 2023 par la directrice de l'école élémentaire Lange à Gradignan selon laquelle sa fille D a été inscrite en maternelle pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, avant d'être inscrite à l'école élémentaire à compter de l'année scolaire 2019-2020 et ce jusqu'à l'année 2022-2023. De plus, la requérante produit notamment des bulletins de paie au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour la période allant du mois de novembre 2017 au mois de juin 2020, puis de janvier 2021 à avril 2022. Elle produit également l'ensemble de ses avis d'imposition depuis l'année 2014 jusqu'à l'année 2022 et le certificat de scolarité de sa deuxième fille, B C, pour l'année 2023-2024. L'ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de Mme A F depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 24 juillet 2023. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande de l'intéressée, présentée notamment sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle saisine, qui constitue une garantie pour Mme A F, l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 juillet 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A F doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ()". 8. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A F, n'implique pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de Mme A F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de Mme A F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2306311
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306311_20240318