TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202784_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, M. A B, représenté par Me Loichot, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° SE0706221135 du 7 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté en litige a été pris sans qu'il soit entendu, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont ainsi été méconnues, alors qu'en l'espèce aucune des exceptions prévues par l'article L. 121-2 de ce code n'était applicable ; - l'arrêté méconnaît la présomption d'innocence ; il est tout à fait possible que finalement il ne soit ni condamnable ni condamné pour ces faits qui ont parfaitement pu être relevés à son encontre de manière erronée ou illégale ; - l'arrêté en litige lui est gravement préjudiciable dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur de taxi et qu'il a été immédiatement placé en congé sans solde par son employeur ; l'objectif poursuivi par cette mesure ne saurait justifier une telle atteinte à ses droits ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de salaires depuis la rétention de son permis de conduire. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202785, enregistrée le 6 août 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 susvisé. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le 5 juin 2022, M. B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire après l'interception de son véhicule en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus (en l'espèce, vitesse retenue de 152 km/h pour une vitesse limitée à 80 km/h). Par un arrêté n° SE0706221135 du 7 juin 2022, la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois en application de l'article L. 224-2 du code de la route. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. M. B fait valoir que l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration et les droits de la défense ayant été méconnus. Il fait valoir également que cet arrêté méconnaît la présomption d'innocence et " qu'il est tout à fait possible que finalement [il] ne soit ni condamnable ni condamné pour ces faits, qui ont parfaitement pu être relevés à son encontre de manière erronée ou illégale ". Il fait valoir enfin que l'arrêté lui est gravement préjudiciable et que l'objectif poursuivi par cette mesure ne saurait justifier une telle atteinte à ses droits. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 8 août 2022. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202784_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel