TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202784_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n°2202784, M. D C, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète qualifié ; - les informations prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été délivrées ; - il peut bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n°2202785, M. D C, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours à l'exception des dimanches et des jours fériés entre 8 h et 9 h au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué est incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - il ne relève d'aucune des situations visées à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui autorisent l'adoption d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'éloignement n'est pas définitive ; - la décision contestée contrevient à sa liberté d'aller de de venir ; - il n'est pas en mesure de satisfaire à l'obligation de présentation en raison de l'éloignement de sa résidence et de son impécuniosité. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Deschamps, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2022 à 14 h 30: - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, - les observations de Me Gabon, qui reprend ses observations écrites. L'instruction a été close à 15 h 05, à l'issue de l'audience. 1. Les requêtes visées ci-dessus enregistrées sous les numéros 2202784 et 2202785 sont présentées par un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. C, ressortissant algérien né le 4 septembre 1994, est entré sur le territoire national en 2018. Il a fait l'objet, sous l'alias Noureddine Dechra, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois qui lui ont été notifiées le 3 novembre 2020, sans qu'il y satisfasse. Par les arrêtés du 29 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de la Marne d'une part l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et a fixé le pays de destination de son éloignement, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pendant une durée de au commissariat de police de Reims. Sur l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont relatifs aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. 7. Si le requérant se prévaut de ce qu'il remplirait les conditions permettant d'obtenir un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ce qu'il n'établit au demeurant pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui ne statue pas sur le droit au séjour du requérant mais se borne à constater qu'il ne remplit pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 8. A supposer que M. C ait entendu invoquer, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément quant à son intégration en France alors que son entrée sur le territoire français est récente et qu'il s'est fait défavorablement connaitre des services de police. 9. Si le requérant invoque un risque d'être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision sur les menaces qui pèseraient sur lui. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 11. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. L'article 6 de ce même arrêté dispose que, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, la délégation de signature ainsi consentie est confiée au préfet de l'arrondissement de Reims et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à la directrice de cabinet du préfet de la Marne, à l'exception cependant des matières qui font l'objet d'une délégation au profit d'un autre sous-préfet. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la signature les mesures prises en matière de police des étrangers auraient fait l'objet d'une délégation de signature au profit d'un autre sous-préfet et, d'autre part, que le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet de Reims n'auraient pas été absents ou empêchés à la date d'édiction des arrêtés attaqués, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire, Mme A B, directrice de cabinet du préfet de la Marne, doit être écarté comme manquant fait. 12. Il ressort de la décision attaquée qu'elle mentionne les éléments de fait qui en constituent le fondement et fait état des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en matière d'assignation à résidence, cette matière n'étant pas régie par l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Elle est ainsi suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen particulier de la situation du requérant. 13. Si le requérant invoque la méconnaissance de son droit à être entendu avant l'intervention de la décision attaquée sur le fondement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce moyen doit être écarté comme inopérant pour les motifs mentionnés au point 4. Il ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce même droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. 14. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative () ". Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution d'une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". La circonstance que l'obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été notifiée le 29 novembre 2022 sur le fondement de laquelle a été prise la décision attaquée n'ait pas acquis de caractère définitif, alors au demeurant que le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre cette décision, est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, et le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que sa situation ne relève d'aucune des situations visées par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. La décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. C lui interdit de quitter le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Reims, entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanches et les jours fériés. En se bornant à affirmer que l'adresse qu'il a communiquée ne correspondrait qu'à une adresse postale sans indiquer quel serait son lieu de résidence, le requérant n'établit pas qu'il ne serait pas à même de respecter ces obligations. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur d'appréciation ni d'une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPS Le greffier, Signé E. MOREUL N°s 2202784 et 2202785
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2202784_20221205
Données disponibles
- Texte intégral