TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202787_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par Me Goyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - aucun élément ne permet de s'assurer que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu à la suite d'une délibération des trois médecins ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et professionnelle en France ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée " d'illégalité externe " ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Goyon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais, a présenté le 5 mai 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 11 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 16 août 2021. Cet avis, qui est signé par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi de la collégialité jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en tenant compte de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 août 2021, a considéré que si le défaut de prise en charge médicale de M. B devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B, qui n'étaye pas ses allégations soutenant le contraire, ne produit aucune pièce médicale permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet à la suite de l'avis du collège des médecins. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français alors que son épouse et son enfant résident au Bangladesh, son pays d'origine. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il occupe un poste de vendeur depuis septembre 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, ne permet pas de démontrer une intégration professionnelle ou sociale telle que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour le même motif que celui retenu au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFFI doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième e lieu, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n'est pas établi que M. B ne serait pas effectivement pris en charge dans son pays d'origine. Par ailleurs, la demande d'asile de M. B ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 9, qui n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi: 12. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202787
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202787_20220916
Données disponibles
- Texte intégral