TA779ème chambre9ème chambreCitée 6×
TA77 · 9ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2202787_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2022 du comptable du service des impôts des particuliers de Meaux en tant qu’elle a refusé de faire droit à sa demande de délai de paiement au-delà de six mensualités. Il soutient qu’il doit faire face à des difficultés financières qui ne lui permettent pas de régler sa dette fiscale correspondant à la remise en cause d’un crédit d’impôt pour la pose de panneaux photovoltaïque en six mensualités. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la requête de M. A... est irrecevable ; le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Demas, et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... A... a bénéficié, en 2019, d’un crédit d’impôt pour l’installation de panneaux solaires dans sa résidence principale en 2018. En 2021, l’administration fiscale lui en a demandé le remboursement à concurrence de la somme de 5 676 euros, correspondant à un supplément de cotisation d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018, majorée de 10 %. Le 14 décembre 2021, M. A... a sollicité un délai de paiement sur deux ou trois ans. Par un courriel du 17 décembre 2021, l’administration fiscale, qui l’a informé de l’impossibilité de lui accorder un échéancier d’une telle durée, a sollicité la production d’éléments permettant d’apprécier ses difficultés financières. Le 12 janvier 2022, M. A... a précisé à l’administration fiscale sa situation financière. Par une décision du même jour, le comptable du service des impôts des particuliers de Meaux a refusé de faire droit à sa demande de délai de paiement au-delà de six mensualités. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. La décision qui rejette, en tout ou en partie une demande d’échelonnement de dette fiscale peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. M. A..., qui soutient qu’il doit faire face à des difficultés financières qui ne lui permettent pas de régler sa dette fiscale, doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le comptable public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire de son logement, qu’il dispose de 3 760 euros de ressources par mois et qu’il fait état de 2 553 euros de charges mensuelles et autres dépenses relatives notamment, à la scolarité d’un de ses enfants. Dans ces conditions et au regard du montant de la créance fiscale litigieuse, le comptable public n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. A..., un délai de paiement supérieur à six mensualités. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, les conclusions de M. A... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2202787_20251002
Données disponibles
- Texte intégral