TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202788_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 15 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) FXB Immo, représentée par Me Désert, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Luc-sur-Mer s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 26 octobre 2022 en vue du changement de destination du local commercial situé 53 rue de la Fontaine ; 2°) d'enjoindre au maire de Luc-sur-Mer de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable au plus tard le 16 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Luc-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. La S.C.I. FXB Immo soutient que : - elle a qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 7 décembre 2022 fait obstacle à la conclusion de la vente de son bien ; - un moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : le changement de destination de la construction ne conduit pas à la création d'une habitation nouvelle, de sorte qu'il doit être fait application de l'exception prévue à l'article U 12 du plan local d'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2202787. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La S.C.I. FXB Immo est propriétaire à Luc-sur-Mer, sur une parcelle située au n° 53 de la rue de la Fontaine, d'une construction à destination de local commercial. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le maire de Luc-sur-Mer s'est opposé à la déclaration de travaux dont le dossier avait été déposé en vue du changement d'affectation de ce local en local d'habitation, au motif que les dispositions de l'article U 12 du plan local d'urbanisme exigent deux places de stationnement qui sont inexistantes et ne peuvent pas être créées sur la parcelle. 2. La S.C.I. FXB Immo a déposé le 13 décembre 2022 une requête n° 2202787 tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 et, dans l'attente du jugement, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'opposition à la déclaration préalable de travaux. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, l'article U 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Luc-sur-Mer dispose que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et qu'il sera exigé, pour les constructions à usage d'habitation en habitat individuel au minimum deux places de stationnement par logement et, pour les opérations permettant la création de plus de cinq logements, au minimum une place visiteur pour tous les trois logements créés. L'article U 12 dispose également : " Il pourra être fait exception à cette disposition dans les cas suivants : - La création d'une surface de plancher (abri de jardin, véranda, extension, annexe, rehaussement de comble ), lorsqu'il ne s'agit pas d'une habitation nouvelle, ne nécessitera pas de place de stationnement supplémentaire () ". 5. En premier lieu, la transformation du local commercial de la S.C.I. FXB Immo en local à usage d'habitation ne peut être regardée comme portant " création d'une surface de plancher " au sens de l'exception qui est posée par les dispositions précitées de l'article U 12, et qui ne vise que les situations où " il ne s'agit pas d'une habitation nouvelle ", indépendamment du caractère récent ou ancien de la construction. La transformation demandée implique donc, par principe, deux places de stationnement et aucune " place de stationnement supplémentaire " au sens de cette même exception. Dans ces conditions, le moyen tiré par la S.C.I. FXB Immo de ce que sa demande entre dans le champ de l'exception aux règles de l'article U 12 du plan local d'urbanisme est, de toute évidence, mal fondé. 6. En second lieu, la circonstance, en admettant que la société requérante ait entendu en faire un moyen, qu'en 2016 un changement de destination de la construction avait été autorisé n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2022. 7. Dès lors il apparaît manifeste, au seul vu de la demande et sans même qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par la S.C.I. FXB Immo sont mal fondées et doivent être rejetées. 8. Par voie de conséquence de ce qui est dit au point 7, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par ordonnance et sans instruction ni audience, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société S.C.I. FXB Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière FXB Immo. Copie pour information sera adressée à la commune de Luc-sur-Mer. Fait à Caen, le 19 décembre 2022. Le juge des référés Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2202788_20221219
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