TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202787_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 septembre et 11 octobre 2022, M. F et Mme E C, représentés par Me Fargepallet, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Courthézon a délivré un permis de construire à M. A en vue de la réalisation d'un garage de 42,5 m² ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Courthézon et de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la construction autorisée par l'arrêté en litige va nuire à l'épandage de la fosse septique et empiète sur leur propriété et sur leur droit de passage de leurs gaines électriques ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la violation des droits des tiers dès lors que le projet empiète de 7 cm sur leur propriété et méconnait un droit de passage, qu'elle leur cause un préjudice de vue et de luminosité et qu'elle risque de contaminer les environs puisque l'épandage de la fosse septique sera empêché par la position du garage ; * la méconnaissance de la loi sur l'eau et les règles en matières d'assainissement non collectif puisque le projet empiète sur l'épandage de la fosse septique et que le SPANC n'a jamais été consulté ; * la violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de la demande de permis de construire est incomplet faute de faire état de l'impact du projet sur leur propriété et de le mettre en situation par rapport au voisinage ; * la méconnaissance de l'article R. 431-9 du même code dès lors que le plan de masse n'est pas coté dans ses trois dimensions et ne précise pas comment se fera le raccordement aux réseaux ; * la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que l'insertion du projet est insuffisante en l'absence de volet paysager ; * la violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme faute de comporter les documents visés aux a), c), d) et e) de cet article ; * la violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire ne démontre pas sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet ; * la fraude dès lors que le pétitionnaire avait déjà un garage qu'il a transformé en habitation sans autorisation, qu'il n'a pas mentionné qu'il construisait sur le champ d'épandage de sa fosse septique, sur leur servitude de passage et sur leur propriété, et dès lors enfin qu'il n'a pas été fait état de ce qu'il créait des vues sur cette propriété ; * la violation de l'article R. 111-10 du code de l'urbanisme dès lors que le SPANC et l'Ars n'ont pas été consultés ; * la méconnaissance des articles R. 111-15 à R. 111-18 du même code ; * la violation des préconisations du futur PLU de Courthézon. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 11 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bounnong, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est sans objet dès lors que les travaux déjà réalisés ne concernent pas le garage autorisé par l'arrêté du 11 mars 2021 ; - elle est irrecevable dès lors que l'intérêt à agir des requérants n'est pas démontré ; - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que les travaux portant sur le garage n'ont jamais commencé ; - les moyens invoqués par M. et Mme C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Courthézon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués par M. et Mme C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2002040, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme et le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 9 heures 15 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Fargepallet, représentant M. et Mme C, celles de Me Bounnong, pour M. A, et celles de M. D, pour la commune de Courthézon. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées les 12, 14 et 17 octobre 2022. Une note en délibéré présentée pour la commune de Courthezon a été enregistrée le 13 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de M. et Mme C tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2021, par lequel le maire de la commune de Courthézon a délivré un permis de construire à M. A en vue de la réalisation d'un garage en contrebas de sa propriété. Sur l'objet du litige : 3. Contrairement à ce que soutient M. A en défense, la circonstance que les travaux autorisés par l'arrêté contesté soient distincts de ceux autorisés pour la démolition préalable partielle du mur d'enceinte de la propriété qui a, seule, commencé, n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige. Il y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête. Sur la demande de suspension d'exécution : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré des travaux en vue de l'édification d'un garage en limite de propriété, auxquels le maire de Courthézon ne s'est pas opposé par l'arrêté critiqué du 11 mars 2021. Il ne ressort pas du dossier de cette déclaration que le projet impliquait une démolition du mur d'enceinte allant au-delà de l'implantation de la façade d'entrée du garage. Il ressort également du permis de démolir sollicité postérieurement à la délivrance de l'arrêté en litige qu'il avait pour motif de régler un différend relevant de la réserve des droits des tiers avec les requérants, quant à la régularité de l'implantation de ce mur par rapport aux limites de propriété et non de régulariser une insuffisance du dossier de la déclaration. Il ressort enfin des écritures de parties et des propos tenus à l'audience que le projet n'implique par lui-même aucune augmentation des besoins en eaux ou assainissement et que la nécessité qui en découle de reprendre le champ d'épandage du dispositif d'assainissement autonome existant relève de l'exécution de l'autorisation en litige. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoquent M. et Mme C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ou sur les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Courthézon et M. A, qui ne sont pas des parties perdantes dans cette instance, versent une quelconque somme à M. et Mme C en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme C à verser à M. A la somme qu'il demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme E C, à la commune de Courthézon et à M. A. Fait à Nîmes, le 17 octobre 202Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 septembre 2022
DTA_2002040_20220922TA3017 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202787_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2202787_20221017
Données disponibles
- Texte intégral