TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction PartielleCitée 3×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002040_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2020, le 2 novembre 2020 et le 22 août 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 380,94 euros, en laissant à sa charge la somme de 1 142,82 euros, et de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette ; 2°) de lui accorder un échelonnement de sa dette restante. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité, à compter du mois de janvier 2016. Par une décision du 23 juillet 2020 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a notifié un indu de 1 644,36 euros. Elle en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 11 septembre 2020, cet organisme lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 380,94 euros. Par la présente requête, Mme A sollicite une remise totale du solde de l'indu en litige d'un montant de 1 142,82 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A fait valoir, au soutien de sa demande de remise totale de l'indu en litige, qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser la somme restant à sa charge. Il résulte de l'instruction, que Mme A perçoit une pension de retraite fixée en 2020 à 737,50 euros. Par ailleurs la caisse d'allocations familiales justifie de ce que son fils percevait en 2020 l'allocation de retour à l'emploi à hauteur d'une somme mensuelle de 450 euros, de sorte que les revenus mensuels du foyer que forment la requérante et son fils peuvent être évalués à la somme non contestée d'environ 1050 euros à cette date. La requérante produit en outre un avis d'échéance de loyer du 22 octobre 2020 et une facture d'énergie d'octobre 2020 mettant en évidence des charges qui peuvent être évaluées à cette date à environ 515 euros mensuels, soit un reste à vivre de moins de 10 euros par jour et par personne. L'administration ne soutient pas en défense que la situation de Mme A aurait connu une évolution favorable, ce qui est au demeurant peu probable compte tenu de la nature des revenus perçus par l'intéressée. Dans ces conditions, et au regard du montant relativement élevé de l'indu demeurant à sa charge il y a lieu de lui en accorder une remise supplémentaire à hauteur de 50 % et de laisser à sa charge la somme totale de 557,41 euros, sur laquelle pourront venir s'imputer les remboursements éventuellement intervenus et de réformer la décision du 11 septembre 2020 en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise partielle supplémentaire de 557,41 euros (cinq cent cinquante-sept euros et quarante-et-un centimes) sur le reliquat d'indu de prime d'activité laissé à sa charge. Article 2 : La décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a accordé à Mme A la remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité est réformé en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002040_20220922