TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209651_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer ce titre ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enregistrer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou encore plus subsidiairement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 janvier 1976, déclare être entré en France le 8 février 2011. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement du 7° de l'article 6 de de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2002040 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté, et par un arrêt n° 20DA02014 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel formée par M. B contre ce jugement. M. B a demandé aux services de la préfecture du Nord, le 2 septembre 2022, un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement du 1° de l'article 6 de de l'accord franco-algérien, d'un certificat de résidence algérien. Par un courriel du 4 octobre 2022, cette demande de rendez-vous a été rejetée. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir.
5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser de proposer à M. B un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande, les services de la préfecture du Nord se sont fondés sur les motifs tirés de ce que celui-ci n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis dix ans, et de ce que ses liens privés et familiaux noués en France ne sont pas d'une intensité significative. La décision en litige, qui est ainsi motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressé à obtenir un titre de séjour, doit dès lors être regardée comme un refus de titre de séjour à l'encontre duquel M. B est recevable à se pourvoir.
7. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. M. B, qui ne conteste pas un refus de renouvellement de titre de séjour et qui ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, se soutient, au titre de l'urgence, qu'il se trouve placé dans une situation d'extrême précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour et du risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Cependant, il ne fournit aucun élément établissant l'extrême précarité de la situation dans laquelle il se trouverait et qui ne peut se déduire de la seule irrégularité de son séjour. En effet, il n'apporte aucun commencement de preuve ni aucune précision relativement à la nécessité pour lui de percevoir à très brève échéance la rémunération afférente au poste pour lequel il bénéfice d'une simple promesse d'embauche, et ne justifie pas non plus, en produisant un certificat médical mentionnant le diabète dont il est atteint et le trouble anxieux qui en résulterait, que son état de santé constituerait une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence ne saurait, non plus, être caractérisée par la circonstance alléguée qu'il remplirait la condition de résidence habituelle en France de dix ans, à laquelle est subordonnée la délivrance du certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l'article 6 de de l'accord franco-algérien.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 septembre 2022
DTA_2002040_20220922TA594 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209651_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2209651_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel