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CAA69 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02783_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) de condamner solidairement les sociétés Prédifor et Aktys Architecture à lui verser la somme de 3 784 863,30 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis dans l'exécution du marché qu'il leur avait confié ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Premys, Prédifor et Aktys architecture à lui verser la somme de 1 628 313,30 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices liés aux travaux de tri des matériaux et à l'évacuation des gravats ;
Par jugement n° 2002040 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Prédifor à lui verser la somme de 463 410,25 euros, la société Aktys architecture à lui verser la somme de 1 628 313,30 euros, la société Premys à garantir la société Aktys architecture et mis les dépens à la charge de ces dernières, outre les frais de procès fixés à 1 000 euros chacune.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société Aktys architecture, représentée par la SELARL Deniau avocats Grenoble, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne, subsidiairement limiter la condamnation à 1 180 000 euros ;
2°) de condamner les sociétés Prédifor et Prémys à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la société Aktys architecture déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné M. A pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la société Aktys architecture a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société société Aktys architecture.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Aktys Architecture, Prédifor et Prémys et à l'office public de l'habitat Alpes Isère Habitat.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2024.
Le magistrat désigné
B. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6422 septembre 2022
DTA_2002040_20220922CAA6931 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02783_20241031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_22LY02783_20241031