TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202794_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 14 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indus de primes d'activité d'un montant total de 524,16 euros; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de faire face au remboursement de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne justifie pas d'une dégradation de sa situation financière qui lui permettrait de bénéficier d'une remise gracieuse de ses dettes. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité en octobre 2016. Par des décisions des 9 mai et 12 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié des indus d'un montant total de 524,16 euros au titre de la prime d'activité. Elle a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, après saisine de la commission de recours amiable, a rejeté ses demandes de remise gracieuse de ses indus de prime d'activité et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " et aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B, qui vit désormais seule avec un enfant à charge, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Elle soutient notamment qu'elle doit faire face aux dépenses d'obsèques suite au décès de sa fille, survenu en juin 2022, et qu'étant au chômage, elle ne peut rembourser les indus de prime d'activité mis à sa charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante bénéficie de ressources mensuelles d'au moins 1 300 euros. Les charges mensuelles ne sont établies qu'à hauteur de 750 euros. Dans ces conditions, compte-tenu de son reste à vivre et en dépit de sa situation familiale douloureuse, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face à son obligation de rembourser ses dettes, d'un montant restant dû, au jour du jugement, de 319,06 euros, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse de ses indus de prime d'activité ni la remise gracieuse totale de ses dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202794
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2202794_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel