TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA51 · 2ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202794_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A D, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a saisi la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 423-10 du même code ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 413-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Par une décision du 6 janvier 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 août 2006. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 24 décembre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 juin 2008. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 24 décembre 2008. Après annulation d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre, M. D a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 7 juillet 2009, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juillet 2019. Il a alors sollicité des services préfectoraux de la Marne la délivrance d'une carte de résident. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet de sa demande, que M. D conteste dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". En vertu de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française est appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, est présent, en situation régulière, sur le territoire français depuis le 7 juillet 2009. Il est marié à une ressortissante française et est père de trois enfants français, mineurs à la date de la décision contestée. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, M. D a été entendu par la commission du titre de séjour le 7 décembre 2021. Celle-ci a, par son rapport du 3 février 2022, émis un avis défavorable à la délivrance d'une carte de résident à M. D en raison de son passé judiciaire et notamment de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Reims pour des faits de rébellion et de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique par jugement du 17 octobre 2016. Toutefois cette condamnation à une peine de trente jours-amendes, était ancienne à la date de la décision attaquée et demeure isolée. Les faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance en 2010 et en 2012 ainsi que le refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques en 2016 sont également anciens. Ces faits, aussi regrettables qu'ils soient, ne remettent pas en cause l'intégration républicaine de l'intéressé appréciée au regard de son engagement personnelle à respecter les principes régissant la République française. Au demeurant, du fait de leur ancienneté et de leur singularité, ils sont insuffisants pour fonder la décision de rejet en litige. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en suivant l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet a entendu reprendre à son compte le motif tiré du défaut d'intégration républicaine, M. D est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par lequel le préfet de la Marne a refusé de faire droit à la demande de M. D tendant à la délivrance d'une carte de résident doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Opyrchal, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Opyrchal d'une somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté la demande de M. D tendant à la délivrance de d'une carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Opyrchal une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Marne et à Me Opyrchal. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. B La greffière, I.DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202794
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2202794_20241105