TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202795_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention salariée assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou à son profit si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut poursuivre son contrat d'apprentissage, subvenir à ses besoins et se présenter en juin 2022 à son CAP Boulanger ;
- l'acte attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa situation aurait dû être examinée également au regard des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pas sur les seules dispositions de l'article L.435-1 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2202794 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 14 heures 00 :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Laifa, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
5. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance et développés au cours de l'audience, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2202795_20220701
Données disponibles
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