CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_23LY02791_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I- M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 17 mai 2022, 26 juillet 2022 et 30 août 2022 par lesquelles le directeur du centre de rétention de Joux-la-ville a ordonné son placement puis son maintien sous le régime " contrôlé " de détention ;
Par jugement n° 2203166 du 8 août 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
II- M. A C a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné la retenue sur son compte nominatif de la somme de 4,36 euros au profit du Trésor public en indemnisation d'une dégradation, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui restituer la somme prélevée.
Par jugement n° 2202794 du 8 août 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 17 août 2023, complétée le 23 août 2023, M. C relève appel de ces jugements et réitère ses demandes de première instance.
Par mémoire enregistré le 1er décembre 2023, présenté pour M. C par Me Bouhalassa, M. C demande à la cour d'annuler le jugement n° 2202794 et la décision du 25 avril 2022.
Par ordonnance n° 23LY02668 du 26 mars 2024, le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête par laquelle M. C demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2202794 du 8 août 2023.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la Cour a désigné M. B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le mémoire enregistré le 1er décembre 2023 comporte seulement des conclusions et moyens à l'encontre du jugement n° 2202794, dont la contestation a déjà été rejetée par l'ordonnance susvisée n° 23LY02668 du 26 mars 2024. M. C n'a, dans le délai d'appel, invoqué aucun moyen à l'encontre du jugement n° 2203166. La requête qu'il a présentée est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025,
Le magistrat désigné
B. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
1
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Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2203166_20250320CAA6911 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY02791_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_23LY02791_20250711
Données disponibles
- Texte intégral