CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01163_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 avril 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202794 en date du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Laïfa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, la décision ayant été prise sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a déposé une demande sur le fondement de l'article L. 435-3 du même code ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il est entré en France en qualité de mineur et entrait dans les conditions prévues par L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne né le 15 janvier 2004, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 avril 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, qui a été précédemment soumis dans les mêmes termes aux juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 435-3 du même code. Dès lors, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant de prendre en considération la possibilité de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué par le requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. M. A déclare être entré sur le territoire français en février 2020, alors qu'il était mineur. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du 6 mars 2020 au 25 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu son CAP Boulanger en août 2022 et qu'il poursuit actuellement une année d'apprentissage pour obtenir le diplôme de Pâtissier au sein du CFA de la métropole Nice Côte d'Azur. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas, à elles seules, des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au regard des dispositions précitées. Dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Laïfa . Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 27 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01163_20231127
Données disponibles
- Texte intégral