TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2202795_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. D E demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a pris en charge partiellement au titre de l'aide sociale les frais d'hébergement en EPHAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de M. B E, en laissant à la charge des obligés alimentaires une participation mensuelle globale de 285 euros. M. D E soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Le département de Vaucluse soutient, à titre principal, que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, que les moyens de M. D E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le règlement départemental d'aide sociale de Vaucluse ; - l'arrêt du Conseil d'Etat n° 454403 du 12 mai 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été présenté au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E bénéficie depuis le 1er juillet 2021 d'une prise en charge partielle au titre de l'aide sociale départementale de ses frais d'hébergement en EPHAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), en laissant à la charge des obligés alimentaires, M. D E et Mme A E, une participation mensuelle globale de 285 euros. M. D E conteste la décision attaquée du 19 août 2022 laissant à sa charge cette participation mensuelle globale de 285 euros. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 3. Il en résulte que le juge administratif est compétent pour connaître de la présente requête, dès lors que celle-ci conteste la décision par laquelle le département de Vaucluse laisse à la charge globale de tous les débiteurs d'aliments de M. B E une participation mensuelle globale de 285 euros. Par suite, l'exception d'incompétence opposée par le défendeur doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant a utilisé un formulaire Cerfa destiné aux requêtes devant le juge aux affaires familiales. Sur le bien-fondé de la requête : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. Aux termes de l'article L.132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes des dispositions de la fiche n° 14 " aide sociale à l'hébergement " du règlement départemental d'aide sociale de Vaucluse : " Pour prétendre bénéficier d'une prestation d'aide sociale au titre de l'hébergement pour personnes âgées servie par le Conseil départemental de Vaucluse, il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, répondre à ces trois conditions : * être âgé de 65 ans et plus (60 ans et plus en cas d'inaptitude au travail) * avoir son domicile de secours dans le département de Vaucluse * remplir les conditions de ressources et de nationalité exigées par le présent règlement. Pour les ressortissants du Vaucluse hébergés dans un autre département, le RDAS applicable est celui du Vaucluse, sauf en cas de signature d'un accord de réciprocité. Le Conseil départemental peut, sous réserve du respect des conditions d'attribution, participer aux frais d'hébergement d'une personne âgée si le montant de l'ensemble de ses ressources est inférieur au coût de l'hébergement. Dans ces conditions, une personne âgée peut être accueillie soit : * dans un établissement hospitalier dispensant des soins de longue durée (Unité de Soins de Longue Durée) * dans un Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) * dans une résidence autonomie * dans une " petite Unité de Vie " et / ou un " lieu de vie ", sous réserve que cette structure soit habilitée à l'aide sociale.. () L'aide sociale départementale prend en charge : * le tarif hébergement comprenant les prestations socles * le ticket modérateur de dépendance correspondant au tarif du GIR 5-6 () l'aide sociale ne prend en charge aucune autre dépense [caution, frais éventuels de réservation] () Le Président du Conseil départemental statue sur la prise en charge des frais d'hébergement en prenant en compte : * les ressources de la personne âgée et ses charges éventuelles [et celles de son conjoint le cas échéant] * le montant minimum qui doit être laissé à sa disposition * et, le cas échéant, la participation de ses débiteurs d'aliments et de son conjoint dans le cadre du devoir de secours et d'assistance entre époux ou du devoir d'assistance matérielle et mutuelle entre personnes pacsées. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale. L'ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, sans qu'y fassent obstacle : * ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, momentanément indisponibles * ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d'assurance sur la vie. La participation du conjoint est réclamée au titre du devoir de secours ou de l'aide matérielle et assistance réciproque pour les personnes pacsées. La somme laissée au conjoint resté à domicile ne peut être inférieure au montant de l'ASPA. Dans le cas d'une participation laissée aux débiteurs d'aliments, les services départementaux sollicitent les intéressés afin de connaître la part contributive de chacun. En cas de non-réponse ou de désaccord familial ne permettant pas de couvrir le différentiel entre l'aide sociale apportée et le coût de l'hébergement, dans le cadre de l'obligation alimentaire due, le Président du Conseil départemental saisit le Juge aux Affaires Familiales. Enfin, pour déterminer les ressources du bénéficiaire de l'aide sociale devant être affectées au remboursement de ses frais d'hébergement, le Président du Conseil départemental peut décider de déduire les charges :* qui revêtent un caractère obligatoire : émoluments de tutelle, les impôts et les cotisations de mutuelle [déduction faite de l'aide complémentaire santé et de la Couverture Maladie Universelle CMU dont pourrait bénéficier le demandeur] * qui sont indispensables à sa vie dans l'établissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier. Aucune autre somme ne peut être prélevée sur la participation du bénéficiaire sans une autorisation préalable du Conseil départemental [exemples : les frais d'assurance en responsabilité civile portant sur la protection du résident en établissement, dettes ou factures diverses]). () Le bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement doit consacrer 90 % de ses ressources et les aides au logement au remboursement de ses frais d'hébergement ()". 6. Il résulte de l'instruction que le coût de l'hébergement en cause s'élève à 873,82 euros par mois, que le montant des revenus de M. B E est équivalent au seuil du minimum vieillesse de sorte qu'aucune participation ne lui est demandée sur ses frais d'hébergement, et que le montant laissé à charge de ses débiteurs d'aliments a été fixé à un montant mensuel global de 285 euros. 7. En premier lieu, si M. D E, opérateur en désamiantage, soutient qu'il a deux enfants à charge, qu'il doit supporter des emprunts, et qu'il ne peut supporter financièrement son obligation alimentaire, il n'avance aucun élément probant permettant d'établir que le montant de 285 euros précité serait entaché d'erreur d'appréciation. 8. En second lieu, si M. D E soutient qu'il refuse de participer à ladite obligation alimentaire au bénéfice d'une personne qui ne s'est pas occupée de lui psychologiquement et financièrement, un tel argument est inopérant dans le présent litige. Si M. D E entend contester l'existence même de sa qualité d'obligé alimentaire ou la répartition de l'obligation alimentaire entre obligés alimentaires, il lui appartient de saisir à cet égard le juge aux affaires familiales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2202795 de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, J.B. C Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2202795_20230221
Données disponibles
- Texte intégral