TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202796_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 18 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet du Val d'Oise conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, au motif que l'arrêté du 15 février 2022 a été abrogé par une décision du 14 mars 2022.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au Ibis de l'article
L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,
- les observations de Me Potier, substituant Me Khiat Cohen
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 2 janvier 1989 à Tunis (Tunisie), est entré sur le territoire en 2011 selon ses déclarations. A la suite d'une vérification d'identité, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre, le 15 février 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M. A a été abrogé par arrêté du 14 mars 2022. Par suite il n'y a plus lieu, compte tenu de la disparition de l'acte attaqué, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et par voie de conséquence sur celles à fin d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
SignéSigné
C. GosselinLe greffier,
Signé
Signé
S. Le Chartier
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202796Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202796_20220726
Données disponibles
- Texte intégral