TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2202796_20250221
- Date
- 21 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 17 juillet 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Lasbats-Mazille, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 février 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section AA n°221, 222, 223 et 224 sises sur la commune de Guillestre ; 2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 7 février 2018 par lesquels la préfète des Hautes-Alpes a déclaré insalubres à titre irrémédiable les logements situés rue de la petite fontaine à Guillestre, cadastrée section AA n°221, 222, 223 et 224 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la préfète des Hautes-Alpes a conclu au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Charbonnel, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Lasbats-Mazille, ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Charbonnel, a déclaré se désister de toutes ses conclusions et demandé à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. . Le président du tribunal a désigné Mme D pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. B A et de Mme C A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A et de Mme C A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, au préfet des Hautes-Alpes, à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune de Guillestre. Fait à Marseille, le 21 février 2025. La magistrate désignée, signé F. D La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2202796_20250221