TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202796_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par la SCP Cariou-Lévêque, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande d'admission au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - les modalités relatives à la notification et aux informations concernant sa demande d'asile n'ont pas été respectées ; - il fait état de circonstances nouvelles au sens de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Une mise en demeure a été adressée le 21 octobre 2022 au préfet de Loir-et-Cher. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 4 avril 1994, déclare être irrégulièrement entré en France le 6 décembre 2019. Le 15 octobre 2020, il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2020, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2021. Postérieurement à cette procédure d'asile, l'intéressé a, le 16 août 2021, demandé son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Loir-et-Cher, par une décision du 20 septembre 2021, a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Le 3 mai 2022, le requérant a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un courrier du 8 juin 2022, le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée et reprenant les dispositions de l'ancien article L. 311-6 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article D. 311-3-2 : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 3. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de Loir-et-Cher a relevé, dans la décision en litige du 8 juin 2022, que l'intéressé avait présenté cette demande le 16 août 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, courant à compter du 15 octobre 2020, date d'enregistrement de sa demande d'asile. 4. M. A soutient sans être contredit par le préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, qu'il n'a pas reçu, lors du dépôt de sa demande d'asile le 15 octobre 2020, l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. La méconnaissance de cette formalité a pour effet de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le préfet ne pouvait, dans sa décision du 8 juin 2022, opposer à la demande de titre de séjour présentée par M. A le 16 août 2021, son caractère tardif en application de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de cette décision pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La présente décision implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher enregistre la demande de titre de séjour de M. A, sous réserve du caractère complet du dossier de demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous cette réserve, d'enregistrer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juin 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, sous réserve du caractère complet du dossier de demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202796
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2202796_20230915