CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00747_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202796 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B, représenté par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2016 sous couvert d'un visa C de court séjour d'une durée de soixante jours valable du 20 février 2016 au 19 août 2016. Le 6 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. M. B fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour au point 4 dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne peut lui reprocher de n'avoir pas produit d'éléments plus précis sur son insertion professionnelle, alors que les seules demandes de complément qui lui ont été adressées portaient sur le devenir de sa relation avec sa partenaire. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a indiqué que " l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il a produit une promesse d'embauche en qualité de manœuvre établi par la société EURL Pose Carrelage 2000 datée du 10 mars 2020 ; cependant, il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " conformément aux dispositions de l'article 7 b) de cet accord ; de plus, il n'a fourni aucune précision sur ses qualifications et son expérience ou ses diplômes étrangers le qualifiant particulièrement pour le posté visé ; il ne justifie ni de l'ancienneté de travail requise ni d'aucunes ressources propres ". Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se serait fondé sur la seule circonstance que le requérant n'a pas précisé ses expériences ou qualifications en lien avec le poste visé par la promesse d'embauche. En outre, il ne ressort d'aucun texte que le préfet serait tenu de demander des pièces complémentaires pour opposer un refus à une demande de titre de séjour pour laquelle le dossier de demande de titre est complet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant se prévaut de sa durée de séjour en France et de la promesse d'embauche dont il bénéficie. Toutefois, il s'est maintenu sur le territoire français après la fin de validité de son visa et n'a déposé une demande de titre de séjour que quatre années après sa date d'entrée déclarée sur le territoire français. Il ne se prévaut d'aucune attache en France. Il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où résident notamment, selon ses propres déclarations le 6 mars 2020 auprès des services préfectoraux, ses parents et six frères et sœurs. S'il justifie avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 3 mars 2020, il ressort de ses propres déclarations que leur relation a pris fin en avril 2022. De même, s'il produit la carte d'identité française de l'un de ses frères, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'ils entretiennent. S'il a déclaré qu'un autre de ses frères réside en France, il ne le justifie pas. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec ses frères, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. Par ailleurs, si M. B produit une promesse d'embauche pour un poste de manœuvre au sein de la société Pose Carrelage 2000, il ne justifie d'aucune qualification ni expérience professionnelle dans ce secteur d'activité, et n'établit pas non plus qu'il serait dans l'impossibilité de trouver un tel emploi dans son pays d'origine. Enfin, il produit un témoignage indiquant qu'il est à jour dans le paiement de son loyer depuis le mois de décembre 2019, et un autre témoignage mentionnant qu'il n'a jamais eu de problèmes avec la justice ni avec quiconque. Ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir son insertion dans la société française. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et personnels en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifestation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dollé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00747_20230406
Données disponibles
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