TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202815_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 8 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022 après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Pentier, substituant Me Chemin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 9 février 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2017 à l'âge de 14 ans, pour rejoindre ses oncles et tantes qui y vivaient en séjour régulier. Dès son installation, l'intéressée a intégré un collège en classe de 4ème. Après sa 3ème, elle a suivi deux années de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " assistante technique en milieu familial et collectif ", sanctionnées par l'obtention de son CAP le 5 juillet 2021. Elle a ensuite continué sa formation en suivant une " mention complémentaire - aide à domicile " au titre de l'année 2021-2022. A cet égard, Mme C verse à l'instance de nombreuses attestations ainsi que des évaluations, dans lesquelles les personnels de l'établissement, ses professeurs ainsi que ses maîtres de stage, louent unanimement son dynamisme, sa ponctualité, son sérieux, son implication et sa bonne intégration. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de son jeune âge à son entrée sur le territoire français, de son parcours scolaire et de son insertion sociale, Mme C est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
3. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 janvier 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction () prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. Les motifs de la présente décision impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
V. A
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202815_20221115