TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA44 · 2ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2202815_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif pour la période 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié de l'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. C B avec régularisation des sommes dues au titre de la période comprise entre décembre 2019 et août 2020. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, est entré en France en 2018 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 3 août 2018 et il a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 11 janvier 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et M. C B a été transféré vers l'Italie le 27 juin 2019. M. C B est revenu en France et, par une décision du 10 décembre 2019, l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 25 juin 2021, alors que la France était devenue responsable de sa demande d'asile, M. C B a sollicité le rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre le mois de décembre 2019 et le mois d'août 2020. Par sa requête, M. C B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'OFII a rétabli, par un versement effectué en mai 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C B au titre de la période comprise entre décembre 2019 et août 2020. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C B. Article 2 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La rapporteure, M. D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202815_20250604
Données disponibles
- Texte intégral