TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202815_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, sous le n° 2202815, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 décembre 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A, dûment informé des conséquences liées à un refus, a décliné la proposition de logement qui lui avait été adressée le 15 décembre 2021 portant sur un logement de type 2 situé à Saint-Cloud, alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités et respectait ses souhaits en terme de localisation. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, sous le n° 2206077, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 juillet 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A a signé le 21 juillet 2022 un bail pour un logement situé Vélizy-Villacoublay. Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2106216 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 2202815 et 2206077, par lesquelles le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A, pour statuer par une seule ordonnance. 2. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 3. Par sa décision du 27 novembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 28 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 28 novembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 4. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 5. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus 6. Le préfet des Yvelines soutient que M. A a décliné une première proposition de logement qui lui avait été adressée le 15 décembre 2021 portant sur un logement de type 2 répondant à ses besoins et capacités situé à Saint-Cloud et qu'il a finalement signé un bail, le 21 juillet 2022, pour un logement de type 2 situé à Vélizy-Villacoublay. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé le premier logement proposé au motif que celui-ci était, selon lui, trop petit. M. A n'établit cependant pas que ce logement ne correspondait pas à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, le refus de M. A, qui a été dûment informé des conséquences liées au refus d'une proposition adaptée, ne peut pas être regardé comme fondé sur un motif impérieux. Ainsi l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date 15 décembre 2021. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 28 septembre 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2106216 du 28 septembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202815,
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2202815_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel