TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2210343_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n°2205815 du 3 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée. Vu : - l'ordonnance n°2202815 rendue le 3 juin 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2205815 du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour dans un délai vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance. Soutenant que cette injonction n'ayant reçu aucune forme d'exécution dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2205815, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous vingt-quatre heures, un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme B de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance en cause, alors que le délai de vingt-et-un jours donné au préfet est expiré depuis plus de quatre semaines. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 juin 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Le présent jugement admet Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boamah, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Boamah de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 1 de l'ordonnance n°2205815 du 3 juin 2022, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai de vingt-et-un jours, est assortie d'une astreinte journalière de 100 euros à compter d'un délai de huit jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Article 2 : L'Etat versera à Me Boamah la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boamah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er août 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2210343_20220801
Données disponibles
- Texte intégral