TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2202817_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 2202817, M. A C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier et, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui accorder le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée de vices de procédure en l'absence d'avis délivré par l'OFII ; à supposer que cet avis de l'OFII existe, il n'est pas établi qu'il soit régulier et qu'il ait été pris par des médecins identifiés et ayant compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le refus de séjour est fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'accord franco-algérien dont il n'est pas fait mention dans l'arrêté ; - elle méconnaît ces stipulations et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 sous le n° 2202821, Mme D B épouse C, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier et, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui accorder le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle invoque les mêmes moyens que M. C. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C, ressortissants algériens, sont entrés en France le 4 août 2019 avec leurs quatre enfants mineurs, sous couvert de visas de court séjour. Après le rejet de leurs demandes d'asile confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire par des arrêtés du 26 juin 2020. Le 22 décembre 2020, ils ont demandé un titre de séjour en faisant valoir l'état de santé de leur enfant né en 2017. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 4 mars 2021 un avis selon lequel l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale pendant une durée de douze mois. Mme et M. C se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour, prolongées jusqu'au 30 avril 2022. Par deux arrêtés du 8 avril 2022 dont Mme et M. C demandent l'annulation dans la présente instance, la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si le préfet peut exercer son pouvoir de régularisation en délivrant un certificat de résidence à un ressortissant algérien ayant sollicité un titre pour accompagner son enfant malade et qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il ne peut, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter une telle demande en se fondant comme en l'espèce sur les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux autorisations provisoires de séjour. La circonstance, invoquée par la préfète de la Drôme, que de telles autorisations provisoires de séjour ont été précédemment délivrées à Mme et M. C, n'est pas de nature à rendre inopérante cette illégalité. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les décisions par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de délivrer à Mme et M. C un titre de séjour doivent être annulées. Par voie de conséquence, les obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre ainsi que les décisions fixant le pays de destination doivent également être annulées. 5. L'annulation des arrêtés du 8 avril 2022 implique uniquement, au regard de son motif, que l'administration examine à nouveau la situation des intéressés. Il est enjoint à la préfète de la Drôme d'y procéder dans le délai de deux mois et de délivrer dans l'attente à M. et Mme C des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler. 6. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Albertin, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Albertin de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 8 avril 2022 par lesquels la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et M. C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme d'examiner à nouveau la situation de M. et Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Albertin une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 ; Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à M. A C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat La greffière, C. Billon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2202821
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TA3824 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2202817_20220824