TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 10×
TA83 · 3ème chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2202817_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 2202817 et un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, le groupe économique solidaire (GES) SENDRA ASP, représenté par Me Carlhian, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 2242-8 du code du travail, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la pénalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été édictée par une autorité incompétente ; - elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2242-3 du code du travail ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mise en demeure du 4 février 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2242-8 du code du travail ; - le montant de la pénalité est disproportionné ; - la décision implicite rejetant son recours hiérarchique est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 6 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 22023277 et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, le groupe économique solidaire SENDRA ASP, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 6 juin 2022 du DREETS de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la pénalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 6 juin 2022 du DREETS ; - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2242-8 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Carlhian, représentant le GES Sandra ASP. Considérant ce qui suit : 1. Le groupe économique solidaire (GES) Sendra ASP intervient dans le domaine de l'aide à domicile. Le 25 janvier 2022, il a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail. Par un courrier du 4 février 2022, il a été mis en demeure d'engager une négociation collective, en vue de conclure un accord concernant l'égalité professionnelle et, à défaut d'accord, un plan d'action, dans un délai de deux mois. Par un courrier du 2 mai 2022, il a été informé de la mise en œuvre d'une pénalité financière, en l'absence de présentation d'un accord collectif, et a été invité à justifier d'un motif de défaillance, avant le 25 mai 2022. Le 9 mai 2022, le groupe a néanmoins signé un accord, transmis le 17 mai suivant à l'administration. Par un courrier du 31 mai 2022, le requérant a été invité à revoir le contenu de cet accord. Une pénalité financière lui a été infligée par une décision du 6 juin 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son recours hiérarchique a été explicitement rejeté le 8 novembre 2022. 2. Les requêtes n° 2202817 et n° 2203277 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. L'article L. 2242-1 du code du travail dispose que : " Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : / () 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail. " Aux termes de l'article L. 2242-8 du même code : " Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 2242-2 du code : " L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. / Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés. () ". 4. Les dispositions précitées ne permettent le prononcé d'une pénalité que dans la seule hypothèse où un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n'aurait pas été conclu, et ne confèrent pas à l'autorité administrative un pouvoir de contrôle sur le contenu de tels accords. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 6 juin 2022, ainsi que la décision portant rejet de son recours hiérarchique, méconnaissent les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions des 6 juin 2022 et, par voie de conséquence, du 8 novembre 2022 doivent être annulées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le GES Sendra ASP et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juin 2022 du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que la décision du 8 novembre 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant le recours hiérarchique sont annulées. Article 2 : L'Etat versera au GES Sendra ASP une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GEP Sendra ASP et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé P. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. Nos 2202817, 2203277
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2202817_20250429