TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202822_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par la Selas Epidex avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé sa période de stage en qualité de gardien de la paix stagiaire, a mis fin à son stage et l'a radié des cadres de la police nationale. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - eu égard aux conséquences financières des arrêtés en litige, l'urgence est caractérisée ; - les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ; - l'administration a méconnu ses obligations en matière de formation ; - la décision de radiation des cadres est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 3 décembre 2022, sous le n° 2202817 par laquelle M. B demande l'annulation des arrêtés des 9 novembre 2022. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 9 novembre 2022, le ministre de l'intérieur, par le premier, a prolongé la période de stage de M. B, gardien de la paix stagiaire, au titre de la période du 6 mars 2022 au 5 juin 2022 et par le second a radié M. B des effectifs de la police nationale, après avoir prolongé la période de stage de l'intéressé du 6 juin 2022 au jour de la notification de l'arrêté en cause. M B demande la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Les deux arrêtés en litige, en tant qu'ils prolongent la période de stage de M. B, permettent à l'intéressé de démontrer sa capacité à exercer les fonctions de gardien de la paix. Eu égard à cet objet, l'urgence à suspendre ces deux arrêtés en tant qu'ils prolongent la période de stage de l'intéressé, n'est pas caractérisée. 5. En second lieu, M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2022 en tant que le ministre met fin à son stage et le radie des cadres de la police nationale. Les moyens invoqués par M. B, tirés de la circonstance que cet arrêté serait insuffisamment motivé, que l'administration a méconnu ses obligations en matière de formation et que la décision de radiation des cadres est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 6. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, O. NIZET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2202822_20221206
Données disponibles
- Texte intégral