TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202817_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2202817, M. F C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L.721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à des mesures de contrôle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - des éléments sérieux justifient la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2202818, Mme G D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait obligation de remettre l'original de son passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle présente les mêmes moyens que M. C à l'appui de sa requête n° 2202817. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 12; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant M. C et Mme D, absents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux E sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux E justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Les époux E, ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, déclarent être entrés en France le 24 octobre 2021 avec leurs deux enfants mineurs nés en 2016 et 2020, et ils y ont sollicité, le 25 novembre suivant, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 30 mars 2022, notifiées le 6 avril 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes et les intéressés ont formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 12 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, fixé la Géorgie comme pays de destination et leur a fait obligation de remettre leur passeport et de se rendre deux fois par semaine à la gendarmerie de Pontivy. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet du Morbihan justifie avoir régulièrement donné délégation, selon arrêté du 16 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B A, cheffe du bureau des étrangers et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures d'éloignement prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. Aucune des pièces des dossiers ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par les refus opposés, par l'OFPRA aux demandes d'asile des requérants, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre des mesures d'éloignement à leur encontre. 6. En troisième lieu, si les requérants se prévalent de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions les obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'ils soutiennent encourir en cas de renvoi en Géorgie, ce moyen est inopérant dès lors que ces décisions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de désigner le pays de destination des mesures d'éloignement prononcées contre eux. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Eu égard à la faible durée de la présence en France des requérants qui, à la date des arrêtés attaqués, n'y résidaient que depuis moins de huit mois, les requérants n'établissent pas avoir créé en France des liens particuliers permettant de démontrer leur intégration et ils ne démontrent donc pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français n'ont pas pour effet de les séparer de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 14 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés. A cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'argument tiré, au visa de ces stipulations, des risques prétendument encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant à l'encontre de décisions ne fixant pas, par elles-mêmes, le pays de destination. 10. Il résulte de ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les décisions fixant la Géorgie comme pays de destination : 11. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 4 les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'incompétence. 12. En deuxième lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. 13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Pas plus que s'agissant de leur vie privée et familiale, les requérants ne produisent aucun élément ni argument nouveau permettant d'établir la réalité et l'existence des risques qu'ils soutiennent personnellement encourir en cas de retour en Géorgie en raison de l'engagement de M. C au sein du Mouvement national uni. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour le même motif, ces décisions ne peuvent être regardées comme méconnaissant les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention. 16. Il résulte de ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant la Géorgie comme pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions obligeant les requérants à remettre leurs passeports et à se rendre deux fois par semaine en gendarmerie : 17. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B A, cheffe du bureau des étrangers, disposait d'une délégation que lui a consentie le préfet du Morbihan par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions prises dans le cadre des attributions du bureau des étrangers ce qui vise les mesures, prises en application des dispositions citées au point précédent et destinées à assurer l'exécution effective des décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 19. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assorties d'un délai de départ volontaire, sont suffisamment motivées et cette motivation se confondant avec celle des décisions prises en vertu des dispositions citées au point 17, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par les requérants de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. 20. En troisième lieu, s'agissant de la nécessité pour l'autorité administrative d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 721-7, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci. 21. Les requérants n'établissent pas qu'en décidant de les obliger à remettre leurs passeports et à se présenter deux fois par semaine, en matinée, à la brigade de gendarmerie de Pontivy, le préfet du Morbihan aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, une telle décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de ce qui précède que les époux E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les soumettant à des mesures de contrôle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les époux E. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 24. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 25. Pour les motifs exposés au point 15 et à défaut d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'OFPRA pour rejeter leurs demandes d'asile, les époux E ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la CNDA. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil des époux E de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les époux E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des époux E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme G D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202817, 2202818
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202817_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel