TA452ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA45 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202818_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la commune de Méreau, représentée par Me Potier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet du Cher a enregistré l'unité de fabrication de granulés de bois exploitée par la SAS Granulés 18 sur le territoire de la commune de Lury-sur-Arnon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière en ce que, d'une part, elle n'a pas été consultée et en ce que, d'autre part, une personne intéressée par le projet a participé à la séance du conseil municipal de Lury-sur-Arnon durant laquelle il a rendu un avis à la demande d'enregistrement ; - le projet porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait du défaut d'intérêt à agir de la commune ; - les moyens soulevés par la commune de Méreau ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la société Granulés 18, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Méreau ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la société Granulés 18. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 août 2021, la société Granulés 18 a déposé une demande d'enregistrement de son unité de fabrication de granulés de bois située au lieu-dit Palleau sur le territoire de la commune de Lury-sur-Arnon (Cher). Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet du Cher a enregistré l'unité. Par la requête ci-dessus analysée, la commune de Méreau demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " 3. Au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation relative à une installation classée pour la protection de l'environnement que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. 4. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département () / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ". 5. En l'espèce, pour justifier d'un intérêt à contester l'acte en litige, la commune de Méreau fait valoir que le projet va accroitre le trafic routier sur son territoire, étant située sur l'axe Vierzon-Méreau alors qu'elle est déjà touchée par un trafic de poids-lourds. Elle se prévaut également de l'impact sonore de l'unité de fabrication, de l'impact olfactif et de la pollution engendrée. Toutefois, il résulte de l'instruction que le projet est situé entre les communes de Méreau et de Lury-sur-Arnon, en bordure de la RD 918 et que la commune n'établit ni même n'allègue que le trafic de camions supplémentaire induit par l'unité de fabrication de granulés serait tel qu'il présenterait un risque pour la sécurité publique au regard notamment du trafic déjà existant sur le territoire de sa commune. Au surplus, il résulte de l'instruction que, si le projet va générer un trafic supplémentaire d'environ 26 véhicules (6 poids-lourds et 20 voitures) par jour, soit 52 passages, il résulte notamment du dossier d'enregistrement (point 12.5.2) que l'impact sur le trafic routier local a été évalué en notant que l'augmentation du trafic liée au projet sur la RD 918 représentera moins de 2.5% du trafic global actuel, que ces véhicules traverseront les zones habitées hors week-end et que le trafic projeté sera de l'ordre de 6 camions par jour aux horaires de livraison et d'expédition. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir de manière générale l'impact sonore et la pollution notamment olfactive engendrés par le projet, la commune de Méreau n'établit pas que les inconvénients ou les dangers de ce projet seraient de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge ou les compétences que la loi lui attribue. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Cher et tirée du défaut d'intérêt de la commune de Méreau doit être accueillie et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Méreau est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Méreau, à la société Granulés 18 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202818_20240507
Données disponibles
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