CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 13 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA02412_20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2202818 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours, et subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'erreurs de droit ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées au 7° de l'article L. 313-11 de ce code, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 313-14 du même code, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. B tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé, à l'appui duquel le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B, entré sur le territoire en 2017, soutient y résider continuellement depuis son arrivée. Toutefois, les pièces qu'il produit, essentiellement constituées d'avis d'imposition sur les revenus, d'un contrat de bail, de factures, de courriers et d'attestations, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence. Eu égard aux décisions des 20 février 2018 et 30 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et des 7 décembre 2018 et 15 juin 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant sa demande d'asile et sa demande de réexamen, le requérant, marié avec une ressortissante de nationalité arménienne également en situation irrégulière en France, et père d'une enfant, née en 2012, ne fait valoir aucune une impossibilité à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ou dans celui de son épouse. Dès lors, le requérant, qui ne justifie pas par les pièces qu'il produit, à savoir une promesse d'embauche du 26 septembre 2019, d'une insertion professionnelle notable, ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, la situation de M. B, telle qu'elle a été décrite au point précédent, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires d'admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si la fille aînée du couple née en 2012 est scolarisée sur le territoire depuis 2018, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine où elle pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Enfin, si M. B entend réitérer en appel les autres moyens soulevés en première instance, notamment ceux soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, de telles conclusions sont irrecevables en ce que la décision ne porte pas obligation de quitter le territoire. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 mai 2024
DTA_2202818_20240507CAA1313 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02412_20241213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA02412_20241213