CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03368_20230320
- Date
- 20 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 mars 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202818 du 16 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A, représenté par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour valable deux ans ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de vice de procédure, dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu, issu d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de fait, son entrée en deuxième année de CAP étant constitutive de circonstances nouvelles ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 2001, déclare être entré en France le 10 juillet 2018. Il a tenté, en vain, d'obtenir une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé. Interpellé le 26 août 2019, lors de troubles à l'ordre public, il a fait l'objet, le même jour, d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour d'un an, décisions confirmées par le tribunal administratif de Grenoble le 25 septembre 2019, ainsi que par la présente cour. Le 26 décembre 2019, il a sollicité la protection internationale, avant de faire l'objet d'une décision de transfert, qui n'a pu être exécutée. Le 30 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a opposé un refus, qu'il n'a pas contesté. Par un arrêté du 13 mars 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il est constant qu'à la date du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. L'intéressé, qui n'allègue pas que l'administration aurait omis de lui remettre le guide du demandeur d'asile, ne pouvait donc ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande, à moins de justifier d'un droit au séjour sur un autre fondement. S'il soutient qu'il n'a pas pu faire part de ses observations aux services compétents, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait été empêché de transmettre à l'administration, notamment par courrier, entre le dépôt de sa demande d'asile et la date de la décision contestée, tout élément pertinent de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. A, qui n'indique pas vouloir solliciter une carte de séjour pour raisons médicales, n'a pas formulé de demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative dans les deux mois suivant le 29 décembre 2019, date du dépôt de sa demande d'asile, en application des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il se prévaut de l'existence d'une circonstance nouvelle susceptible de justifier son admission au séjour, à savoir son inscription en deuxième année de CAP de mécanique " motocycles ", il ne produit aucun élément probant établissant qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour la délivrance de plein droit d'une première carte de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, M. A soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, en particulier, qu'il réside sur le sol français depuis juillet 2018, où il a été scolarisé à compter de septembre 2020 en vue de préparer le CAP de mécanique moto qu'il a obtenu à l'issue de la session de juin 2022, qu'il bénéficie d'une bonne insertion professionnelle du fait des stages effectués dans diverses entreprises et qu'il a tissé de nombreux liens amicaux, en particulier avec M. et Mme B, qui attestent l'héberger depuis mars 2020, ainsi que leurs proches. Toutefois, ni la date de son entrée sur le territoire français, ni la continuité de sa résidence depuis juillet 2018 ne sont corroborées par les pièces produites. M. A, qui n'a été admis à séjourner en France que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile a, en outre, été poursuivi pour des faits de dégradation de véhicules au moyen de pierres et barres de fer commis en réunion le 26 août 2019, troubles lors desquels il admet avoir été présent, ainsi que de détention et usage de stupéfiants, outrage à agent de la force publique et rébellion violente commis en mars 2021. Il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement sans délai dont il a fait l'objet le 26 août 2019, assortie d'une interdiction de retour en France pendant un an, en dépit de la confirmation de ces décisions par deux décisions de justice. Par ce comportement, M. A ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. Par ailleurs, s'il est établi qu'il a développé des liens intenses avec les époux B, ceux-ci ne revêtent pas un caractère d'ancienneté particulière. Selon ses propres déclarations, le requérant ne possède aucune attache familiale en France et ne justifie pas être dépourvu de telles attaches hors de France, notamment en Côte-d'Ivoire, où réside au moins son jeune frère. Enfin, M. A, qui n'a effectué que quelques stages d'une à cinq semaines en milieu professionnel, ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France empêchant son éloignement et il ne ressort pas non plus du dossier que la mesure contestée ferait obstacle à ce qu'il poursuive une formation hors du territoire français. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors, notamment, qu'elle a pour effet de mettre un terme à sa scolarité et, partant, à l'obtention de son diplôme de CAP. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui ne pouvait ignorer qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son égard, aurait porté cette circonstance à la connaissance des services préfectoraux, ni qu'il ait sollicité de leur part un délai lui permettant de terminer l'année scolaire entamée. Par suite, pour ces motifs et ceux exposés au point 5, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. Sur la décision désignant le pays de renvoi : 7. M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Toutefois, ses affirmations ne sont assorties d'aucun élément permettant de considérer, à la différence de l'OFPRA qui a rejeté sa demande d'asile, qu'il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité dans son pays d'origine. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6920 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03368_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22LY03368_20230320
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