TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202818_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, à 16 heures 36, et un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, Mme I H, représentée par Me Issa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à tout le moins d'examiner sa situation administrative en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle ne présente pas de risque de fuite ; - elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle procède d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B F, - les observations de Me Issa, avocat de Mme H, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, indique que sa cliente est arrivée en 2020 en raison des violences subies de la part de son ex compagnon, qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA ; que sa cliente a des problèmes de santé qui font obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ses parents sont décédés et qu'elle n'a plus de lien avec ses enfants qui sont restés dans son pays d'origine ; - les observations de Mme H, qui déclare n'avoir aucune observation complémentaire à ajouter ; - et les observations de M. J, représentant du préfet de la Moselle qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que l'arrêté attaquée ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée qui ne démontre pas l'existence d'une relation intense et stable avec M. G ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales produites par la requérante que cette dernière soit contrainte, à la date de la décision attaquée, de prendre un traitement et ne démontre pas, en tout état de cause, que l'absence d'un tel traitement entrainerait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne justifie pas d'une résidence permanente et stable dès lors qu'elle n'est hébergée que depuis deux mois chez M. G. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante ivoirienne née le 7 juillet 1992, déclare être entrée en France le 22 juin 2020 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 15 avril 2022. Le 1er octobre 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police aux frontières de Metz et placé en retenue administrative aux fins de vérifications de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Placé en rétention administrative, Mme H demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses : 4. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à Mme D C, agente du bureau de l'éloignement et de l'asile et auteure de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions relevant de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont donc suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H a été interpellée par les services de la police aux frontières le 1er octobre 2022 et qu'elle a été informée au cours de son audition qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'être renvoyé dans son pays d'origine et de faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'intéressée a par suite pu faire valoir ses observations et mentionner notamment qu'elle souhaitait rester en France. Par suite le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision contestée procède d'une erreur de droit, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par un officier de police judiciaire le 1er octobre 2022, que l'intéressée, qui s'est borné à indiquer qu'elle souffrait de tension, ait porté à la connaissance de l'administration, préalablement à l'intervention de la décision litigieuse, des éléments précis et circonstanciés quant à la nature et la gravité de ses problèmes de santé justifiant que le préfet saisisse pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. En outre, si la requérante produit de nombreuses pièces médicales de nature à établir qu'elle souffrait de méno-métrorragies associées à des douleurs pelviennes ainsi qu'une dysurie, il ressort également de ces pièces qu'elle a subi, pour y remédier, une myomectomie par laparotomie pour le traitement d'un fibrome. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'hypertension, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle ne disposerait pas d'un suivi et un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de l'intéressée est récente, qu'elle est sans charge de famille sur le territoire français et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside ses deux enfants mineurs. En outre, si la requérante soutient qu'elle vivrait en concubinage avec M. G, ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident qui était valable jusqu'au 23 septembre 2022, elle ne saurait être regardée comme établissant la réalité de cette relation en se prévalant uniquement d'une attestation dans laquelle M. G a déclaré héberger la requérante. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant de lui accorder un délai départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 13. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision contestée procède d'une erreur de droit, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que le risque de fuite n'est pas constitué, elle ne démontre pas, ni même ne soutient disposer, à la date de la décision attaquée, de documents d'identité ou de voyage en cours de validité par la production d'une attestation de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, pour ce seul motif, qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, et ce alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'elle justifierait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la requérante n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si Mme H fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, la requérante n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 20. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision contestée procède d'une erreur de droit, la requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de la requérante est récente et qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs. Enfin, si elle se prévaut d'une relation de concubinage qu'elle entretiendrait avec un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, elle ne saurait être regardée comme établissant la réalité de cette relation en se prévalant uniquement d'une attestation dans laquelle M. G a déclaré héberger la requérante. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'elle ne s'est pas soustraie à une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Moselle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme H tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme H est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique, le 7 octobre 2022, à 16 heures. La magistrate désignée, C. Sousa F Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202818
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2202818_20221007
Données disponibles
- Texte intégral