CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02556_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202818 du 7 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe du contradictoire, son droit à être entendue ayant été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une irrégularité manifeste et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle ne présente pas de risque de fuite et qu'elle justifie de garanties solides de représentation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - La durée de cette interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 22 juin 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 avril 2022. Le 1er octobre 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Metz et a été placée en retenue administrative aux fins de vérifications de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 1er octobre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de de la méconnaissance du principe du contradictoire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy dans le jugement contesté, et énoncés au point 6 dudit jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que l'intéressée a la nationalité ivoirienne, qu'elle a déclaré être entrée en France le 22 juin 2020 et que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 11 avril 2022. Le préfet a également précisé que l'intéressée a déclaré être divorcée et être mère de deux enfants qui vivent toujours en Côte d'Ivoire avec son ex-mari, que bien qu'elle a déclaré être hébergée chez un homme, elle ne l'a pas établi, et qu'elle n'établit pas davantage être démunie de toute attache dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Si la requérante fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, elle justifie d'une adresse stable et effective en France, qu'elle connaît son compagnon, titulaire d'une carte de résident, depuis le mois de septembre 2020 et qu'elle vit dorénavant en concubinage avec lui, il ressort du procès-verbal de son audition du 1er octobre 2022, qu'elle a signé sans contestation, qu'elle a indiqué vivre en concubinage avec un étranger résidant de manière régulière en France depuis seulement deux mois. En tout état de cause, elle n'établit pas avoir transmis au préfet de pièces justifiant de son domicile ou de sa situation de concubinage. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle souffre de nombreuses pathologies et s'il ressort du procès-verbal de son audition du 1er octobre 2022 qu'elle a indiqué souffrir de problèmes de tension, il ne ressort pas de ce procès-verbal ni d'aucune autre pièce du dossier qu'elle aurait apporté des éléments plus précis de nature à justifier que le préfet demande l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant d'édicter la décision contestée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, Mme A fait valoir que compte tendu de son état de santé, d'une part, le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'OFII pour avis, et que, d'autre part, elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une irrégularité en ne saisissant pas le collège des médecins de l'OFII pour avis. En outre, s'il ressort des pièces produites par la requérante en première instance qu'elle a été opérée d'une fistule anale et qu'elle a également souffert de méno-métrorragies associées à des douleurs pelviennes ainsi qu'une dysurie pour lesquelles elle a bénéficié d'une myomectomie par laparotomie le 25 juin 2021, elle n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté, un suivi médical était encore nécessaire à cet égard. En tout état de cause, elle n'établit pas qu'il lui était impossible de se rendre dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'un traitement approprié. De même, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre d'hypertension, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il lui serait impossible de se rendre dans son pays d'origine pour y bénéficier d'un suivi médical approprié. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient qu'elle réside avec un ressortissant haïtien résidant de manière régulière en France, qu'elle a dû quitter son pays d'origine en raison des violences qu'elle a subies de la part de son ex-mari et de son oncle, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et de ce qu'elle a tissé des relations amicales en France et y a fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, la durée de son séjour en France, inférieure à trois années à la date de l'arrêté contesté, est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile puis au fait qu'elle s'est maintenue sur le territoire français après le rejet de son recours devant la CNDA. En outre, si elle se prévaut du concubinage qu'elle entretiendrait en France, la seule attestation signée par son supposé concubin indiquant qu'il l'héberge ne saurait suffire à établir la réalité de cette relation. Elle ne fait mention d'aucune autre relation intense, ancienne et stable sur le territoire français et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel résident toujours ses deux enfants selon ses propres déclarations lors de son audition du 1er octobre 2022. De plus, si elle soutient qu'elle a dû quitter son pays d'origine en raison des violences qu'elle y a subies, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Enfin, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle se serait intégrée dans la société française ni aucune autre pièce de nature à justifier qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, et ce bien qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à la requérante de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a indiqué qu'elle n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou un document l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français et qu'elle n'a pas justifié être effectivement hébergée par la personne qu'elle présente comme étant son concubin. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors, selon elle, que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle ne présente pas de risque de fuite et qu'elle justifie de garanties solides de représentation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5, a indiqué que l'intéressée est de nationalité ivoirienne, qu'elle n'établit pas être démunie de toute attache dans ce pays et qu'elle n'établit pas davantage y être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy dans le jugement contesté, et énoncés aux points 4 et 17 dudit jugement. 14. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la vie privée et familiale qu'elle mène en France et notamment de son concubinage avec un ressortissant étranger résidant de manière régulière en France. Ce moyen ne peut qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 16. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy dans le jugement contesté, et énoncés au point 4 dudit jugement. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En application des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 19. Mme A fait valoir que la durée de l'interdiction de retour qui lui est opposée est disproportionnée au regard de sa durée de sa présence en France, de ce qu'elle vit avec un ressortissant étranger résidant de manière régulière en France, de ce qu'elle est marquée par la culture française, de ce qu'elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, de ce qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public et de ce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, au regard de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision faisant interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an d'une erreur d'appréciation et cela alors même que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 20. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02556_20230414
TA457 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02556_20230414
Données disponibles
- Texte intégral