CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE02743_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202817 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Savignat, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle n'a pas été en mesure de s'expliquer sur la possibilité d'une obligation de quitter le territoire ni sur les risques encourus en cas de retour en Arménie ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence, ainsi que la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné Mme Le Gars, président assesseur, pour statuer par voie d'ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.() ". 2. Mme A, ressortissante arménienne née le 7 mars 1992 a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle relève appel du jugement en tant qu'il n'a annulé que l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an et a rejeté le surplus de sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni de la fiche d'examen de situation établie à la suite de l'entretien du 5 octobre 2021 que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2015, que sa fille y est née le 23 mai 2016, qu'elle y est scolarisée, qu'elle vit toujours avec le père de sa fille, également ressortissant arménien, qu'il a été victime d'une méningite foudroyante et a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, que sa présence auprès de lui est indispensable et qu'elle a travaillé dans l'entreprise de son compagnon pour fabriquer des masques à la demande de la commune du Plessis-Robinson pendant la crise sanitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2017 à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle s'est néanmoins maintenue sur le territoire, qu'elle ne justifie pas de la régularisation du séjour du père de sa fille, ni d'aucune insertion professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme A a été conduite à préciser à l'administration tant dans sa demande écrite que lors de l'entretien du 5 octobre 2021, les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il n'est pas allégué qu'elle aurait sollicité en vain, au cours de l'instruction de sa demande, un entretien supplémentaire avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que soit prise la décision litigieuse afin de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Son droit à être entendue qui a été satisfait avant que ne soit intervenue le refus de titre de séjour n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressée à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une obligation de quitter le territoire doit être écarté. Sur le pays de renvoi : 8. Mme A soutient qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à titre accessoire sous astreinte, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 14 novembre 2023 . Le président assesseur de la 4ème chambre A-C. LE GARS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7814 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02743_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_22VE02743_20231114
Données disponibles
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