TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202822_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au Tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté municipal n°22/0529 de fermeture d'établissement pris le 21 juin 2022 par le maire de la commune de la-Seyne-sur-mer. 2°) de mettre à la charge de la commune du Toulon une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre cette décision en raison du préjudice financier impliqué par cette fermeture administrative ; - Le Maire n'est pas compétent, dans le cadre des dispositions déterminant les pouvoirs de police municipale qu'il exerce sous le contrôle du préfet, pour procéder à une mesure administrative d'injonction ou de suspension d'activité ; l'arrêté signé par M. C dont, au demeurant, la délégation de signature n'est pas établie, est entaché d'illégalité ; - La décision litigieuse constitutive d'une décision de police sanitaire (DPS) prise en application du CSP devait être obligatoirement précédée d'une procédure contradictoire sur la base du rapport de visite du 3 juin 2022 visé par la notification du 22 juin 2022 ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la commune de la-Seyne-sur-mer représentée par la Selarl LLC et Associés, agissant par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - La requête est irrecevable ; - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2202810 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Philippe Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 10h : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Haddad, représentant M. A B, et celles de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de la-Seyne-sur-mer. La juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A B le versement à la commune de la-Seyne-sur-mer d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. A B versera à la commune de la-Seyne-sur-mer une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de la-Seyne-sur-mer. Fait à Toulon, le 28 octobre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2202822
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2202822_20221028
Données disponibles
- Texte intégral