TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202842_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2202842 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, M. B D représenté par Me Bauducco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner: 1°) une expertise au contradictoire du département des Alpes-Maritimes en présence de la MAIF, son assureur protection juridique, portant sur l'aggravation des désordres qui affectent une partie de sa propriété, en lien avec l'éboulement sur la route départementale 123, d'une partie du mur de soutènement survenu le 17 janvier 2014. La mission confiée à l'expert devant permettre de déterminer la date d'apparition et les causes des désordres, d'apporter tous éléments d'une part sur les modalités et le coût de leur réparation et d'autre part, sur l'ensemble des dommages subis sur sa propriété indépendamment des dommages subis par le mur de soutènement ; 2°) la charge des frais d'expertise au conseil départemental des Alpes-Maritimes. Le requérant soutient que : - il est propriétaire avec son épouse de plusieurs parcelles cadastrées BE n° 47-48-49 sises au 1807 rue Antoine Peglion à Roquebrune-Cap-Martin (06190) surplombant la rue bordée par un ouvrage public de soutènement ; - les désaccords avec la collectivité concernée sur la propriété du mur de soutènement l'ont conduit à solliciter une expertise judiciaire qui a abouti au dépôt d'un rapport le 15 mai 2017 par l'expert M. C ; - par un recours préalable du 23 août 2017, ils sollicitaient avec leur assureur la réalisation sans délai par la communauté d'agglomération et le Conseil Départemental, des travaux préconisés par l'expert, afin de mettre un terme à la déstabilisation de la terrasse de la propriété et lui permettre d'entreprendre les travaux d'entretien de celle-ci ; - selon les prescriptions de l'expert, la terrasse n'était plus accessible depuis le 24 novembre 2015, date du premier accédit au cours duquel l'expert avait évoqué la dangerosité du site, et le risque de nouvel éboulement ; - par jugement du 16 juin 2020 n° 1705658, le juge du fond faisait injonction au Conseil Départemental de faire procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la notification, aux travaux de reprise du mur de soutènement mais leurs demandes indemnitaires étaient rejetées comme n'apparaissant pas suffisamment précises ; - le cabinet SARETEC diligenté le 2 mars 2022 dans le cadre d'une expertise amiable a constaté que le mur de soutènement a été refait mais que la terrasse de la propriété présente d'importants désordres, il évoque le glissement de terrain du 17 janvier 2014, mais également des facteurs extérieurs tels les défauts de conception ou d'entretien, la poussée de la végétation ; - si pour l'abri de jardin l'imputabilité semble établie comme résultant de l'évènement du 17 janvier 2014, il apparaît nécessaire de déterminer dans quelles proportions cet effondrement a pris part aux désordres affectant la terrasse et la balustrade, justifiant la présente demande ; -la note du cabinet SARETEC apparaît techniquement essentielle puisqu'elle différencie les désordres en lien avec l'effondrement et précise que les autres désordres relevés lors de sa visite du 2 mars 2022 sont sans lien avec cet éboulement. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le département des Alpes-Maritimes représenté par son président du conseil départemental, demande au juge des référés de rejeter la mesure d'expertise sollicitée pour défaut d'utilité. Le département fait valoir que : - l'expert M. C a examiné tous les désordres affectant la propriété notamment au niveau de la terrasse surplombant le mur construite dans les années 1960 après son édification et a exclu la reprise de ses désordres non liés à l'effondrement du mur ; - le sapiteur de cet expert indiquait que la terrasse du requérant constituait un facteur aggravant de l'effondrement du mur ; - les désordres allégués sont dus à des causes extérieures à l'effondrement (défaut d'entretien total de la propriété et défaut de conception des ouvrages) ; - la prise en charge de l'indemnisation sollicitée par le requérant a déjà été tranchée le 16 juin 2020 par un jugement devenu définitif, le requérant ne l'ayant pas été contesté en appel. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise : 1 - Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.". 2 - Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une nouvelle expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC le 2 mars 2022, certains désordres qui affectent la propriété D située au 1807, rue Antoine Peglion à Roquebrune-Cap-Martin (06190), ont évolué. Des désaccords subsistent entre les parties sur le pourcentage des désordres résultant de l'effondrement du mur de soutènement survenu le 17 janvier 2014, aujourd'hui reconstruit. Par suite, l'expertise sollicitée par M. B D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile s'agissant uniquement des éventuels nouveaux désordres et de l'évolution de ceux non examinés par l'expertise judiciaire du 10 mai 2017. Il convient, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire du département des Alpes-Maritimes et de la MAIF en sa qualité d'assureur protection juridique du requérant. Sur les frais d'expertise : 3 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". 4 . Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur la charge des frais d'expertise de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite la demande présentée en ce sens par le requérant doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. B D, du conseil départemental des Alpes-Maritimes et de la MAIF. Article 2 - L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance des pièces du dossier et de toute pièce utile ; 2°) de se rendre sur les lieux sis au 1807, rue Antoine Peglion à Roquebrune-Cap-Martin (06190) et de décrire les éventuels nouveaux désordres et l'aggravation des désordres survenus depuis l'expertise judiciaire du 10 mai 2017, qui affectent le bien immobilier de M. D à la suite de l'éboulement du mur de soutènement le 17 janvier 2014 et de ses incidences ; 3°) de déterminer l'origine ou les origines des désordres constatés en donnant leur date d'apparition, compte tenu notamment de l'éboulement précité, de la nature du sol, des mouvements de sol, des choix constructifs, des éventuels travaux réalisés et de l'état d'entretien de la propriété, en précisant leur part respective ; 4°) de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres subis par le requérant et d'en évaluer le coût ; informer le requérant sur toutes éventuelles mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ; 5°) d'évaluer les différents préjudices subis par le requérant, notamment de location des biens, et de revente ; 6°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ; 7°) d'annexer au rapport les photographies de ses constatations et tout schéma utile ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le Tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ; L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ; Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité. Article 3 - Est désigné en qualité d'expert : M. A C exerçant au 50, chemin du Roucas Blanc à Marseille (13007) ; Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 5 - Le surplus des conclusions du requérant est rejeté. Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au conseil départemental des Alpes-Maritimes, à la MAIF et à M. A C, expert. Fait à Nice le 8 décembre 2022. Signé Patrick SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 220284mgf
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202842_20221208
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- Résumé officiel