TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202854_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 13 avril 2021 et le 19 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'infraction du 19 avril 2021 a donné lieu au retrait de 8 points alors que sa réalité n'est pas encore établie définitivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision " 48SI " du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 13 avril 2021 (- 3 points) et le 19 avril 2021 (- 8 points) ayant donné lieu à une suspension de permis de conduire de 6 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction du 19 avril 2021 : 2. Le requérant fait valoir que la réalité de l'infraction n'est pas établie et que la mention sur le relevé d'information intégral le concernant et affirmant le caractère définitif de la condamnation prononcée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 12 octobre 2021, n'est pas probante. 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; 4. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". Selon l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en invoquant le défaut de motivation. En l'espèce le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. En tout état de cause, dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur un recours introduit contre la condamnation, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 6. Dans ces conditions la réalité de l'infraction commise par le requérant le 19 avril 2021 est établie. En outre par la condamnation devenue définitive, le juge pénal a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, de sorte que l'omission de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. En ce qui concerne l'infraction du 13 avril 2021 : 7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 8. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, produit à l'instance, que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 13 avril 2021. Il suit de là que, d'une part, la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route, et d'autre part, que le requérant a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction. Dès lors l'administration doit être regardée et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision de retrait de point prise à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points suite aux infractions du 13 avril 2021 et du 19 avril 2021 sont rejetées ainsi que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " du 21 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les autres conclusions du requérant : 10. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, D. SénaLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202854
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Chronologie de l'affaire
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TA384 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202854_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202854_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel